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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 avril 2001, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs de la LOIRE, pour viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 222-24 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises de la Loire ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information, et notamment des déclarations faites par les deux mères de famille, Mesdames X... et Y..., que celles-ci faisaient fréquemment des courses ensemble et que les enfants A... X... et B... Y..., qui avaient à trois mois près le même âge, soit de 6 à 8 ans, jouaient souvent ensemble en restant au domicile des X..., sous la garde du grand frère X... ; que la jeune fille précise bien dans ses diverses dépositions que les viols dont elle a été victime se sont tous déroulés à des moments où sa mère l'avait confiée à Mme X... et où celle-ci était temporairement sortie, la laissant elle-même à la garde de son fils aîné alors âgé de 16 à 17 ans ; qu'il existait donc bien entre ce jeune homme, pendant les absences de sa mère, et sa victime un lien d'autorité au sens de l'article 222-24, 4 , du Code pénal, lien d'autorité qui ne résulte pas de la seule différence d'âge mais bien de la mission de garde expressément confiée par la mère à son grand fils ; qu'il résulte du dernier état des déclarations d'B... Y... que les faits de viols qu'elle reproche à X... ont été commis entre juin 1987 et la fin août 1988, puisque les faits se sont, selon elle, toujours déroulés dans l'appartement alors occupé par la famille X..., qui a quitté ce logement le 1er septembre 1988 ; que ces crimes de viols sur mineure de quinze ans étaient alors soumis à la prescription de l'action publique par dix ans à compter de leur commission, en application de l'article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; que cette prescription de droit commun n'était pas encore acquise lors de l'entrée en vigueur de ladite loi du 4 février 1995 ; que celle-ci a modifié le 3ème alinéa de l'article 7 du Code de procédure pénale, disposant ainsi désormais que le délai de prescription des crimes commis contre un mineur, par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime, ne commence à courir qu'à compter de la majorité de cette dernière ; que le point de départ du délai de prescription des faits litigieux commis entre
juin 1987 et le 1er septembre 1988 a donc été reporté au jour de la majorité de la mineure victime, intervenue le 25 juillet 1999, si bien que l'action publique concernant ces faits n'est aucunement prescrite ; que X... ne conteste pas, au terme de cette information, avoir commis entre juin et juillet 1987 sur la jeune B... Y..., des actes de pénétration sexuelle consistant à tout le moins en des fellations et des pénétrations digitales dans le vagin ; que l'existence d'une contrainte morale de l'auteur des faits sur sa victime lors de la commission des faits, toujours alléguée par B... Y..., n'a aucune raison d'être mise en doute, compte tenu du très jeune âge de l'enfant et du fait qu'elle était à ces moments là confiée à la garde du grand frère de son camarade de jeu qui avait donc autorité sur elle ; que, par ailleurs, l'épisode de la brûlure par cigarette infligée par X... à sa victime le jour de l'anniversaire de ses 7 ans parce qu'elle refusait de lui céder sexuellement est attesté dans sa matérialité par la mère de la jeune fille, qui indique s'en être tenue à la version de l'accident qui lui en avait alors été donnée, et confirme pleinement le climat de contrainte et de violence dans lequel ces faits se déroulaient ; qu'il résulte par ailleurs du dossier des indices sérieux et concordants laissant présumer, en dépit de ses dénégations, que l'intéressé n'a pas limité ses actes à cette seule période, aucun élément ne permettant de mettre en doute les accusations de la victime faisant état de scènes de viol se répétant lorsqu'elle était confiée à X... en l'absence de leurs parents respectifs, et ce jusqu'au départ de la famille X... du quartier le 1er septembre 1988 ;
"alors, d'une part, que lors de son audition par l'officier de police judiciaire, Mme X... a simplement déclaré "qu'il pouvait arriver que (...) B... (Y...) reste chez moi, avec mes fils X... et A..." ; que, de même, dans un précédent arrêt, la chambre de l'instruction de Riom a expressément relevé que les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que les faits de violence inhérents au viol étaient directement liés "au fait que la victime ait pu ressentir dans son bourreau une quelconque autorité" ; que, cependant, pour caractériser le lien d'autorité entre X... et B... Y..., la chambre de l'instruction de Lyon a cru pouvoir affirmer que Mme X... aurait "expressément" confiée à son fils X... une "mission de garde" ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où il résulte que Mme X... aurait placé la jeune B... et, accessoirement son fils A..., sous l'autorité de X..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, en toute hypothèse, qu'en matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale telles qu'issues de la loi du 10 juillet 1989, seules applicables en l'espèce, elle ne commence à courir à partir de la majorité de la victime que si le crime a été commis par l'ascendant de cette dernière ou par une personne ayant autorité sur elle ; qu'à défaut d'avoir suffisamment caractérisé la circonstance aggravante personnelle d'autorité sur B... Y..., la seule qualité de frère aîné d'un camarade de jeux retenue par l'arrêt ne peut suffire à caractériser la circonstance interruptive ou suspensive de prescription, de sorte que le 28 juillet 1999, date de la plainte, et faute de motivation suffisante à cet égard, la prescription était acquise à l'égard des faits qualifiés de viols et commis de juin 1987 au 1er septembre 1988" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés par les circonstances que la victime était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle ;
Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;