Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-20.783
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.783
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serba, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone d'activités Fréjorgues Est, 34130 Mauguio,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1996 et 22 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section AO), au profit :
1 / de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort", venant aux droits de la société Coopérative agricole de vinification de Murviel Les Béziers, dont le siège social est ...,
2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Conseil contrôle construction (CCC),
3 / de la société Conseil contrôle construction (CCC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Serba, de Me Roger, avocat de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort" (la cave coopérative), venant aux droits de la Société coopérative agricole de vinification de Murviel-lès-Béziers, demande la cassation de l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juillet 1998) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 et faisant l'objet d'un pourvoi n° S 97-10.293 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté, le 16 mars 1999, par un arrêt de cette chambre ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir substitué à la réparation en nature ordonnée par l'arrêt du 22 octobre 1996 une réparation en équivalent et d'avoir condamné la société Serba à payer à la cave coopérative la somme de 556 266 francs, alors, selon le moyen, 1 ) que l'arrêt du 22 octobre 1996 avait acquis l'autorité de la chose jugée quant aux modalités de la réparation ; et alors, 2 ) que l'impossibilité d'une réparation en nature conforme aux règles de l'art avait été constatée dans l'arrêt du 22 octobre 1996 qui avait écarté cette circonstance en relevant que les travaux seraient réalisés au risque de la cave coopérative en sorte qu'aucune circonstance nouvelle n'étant de nature à justifier une modification de la décision du 22 octobre 1996, l'autorité de la chose jugée a été méconnue par l'arrêt attaqué ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt du 22 octobre 1996 n'a pas relevé l'impossibilité d'une exécution en nature ; que l'arrêt, aujourd'hui attaqué, constate que le sapiteur de l'expert désigné pour contrôler l'exécution des travaux sur les cuves inférieures, objet du litige, a indiqué que celle-ci ne pourrait se faire que tout autant que les cuves supérieures seront étanchées et mises en conformité avec leur utilisation et qu'eu égard au coût des travaux, la cave coopérative a précisé qu'elle n'était pas en mesure de les faire exécuter, de sorte que l'expert n'avait pu mener à bien sa mission sur ce point et que le cour d'appel ne pouvait que constater qu'il était impossible d'exécuter cette partie de sa décision, du fait d'éléments postérieurs venus modifier la situation antérieure ; que, dès lors, ces éléments nouveaux, révélés par l'expertise ordonnée par l'arrêt du 22 octobre 1996, ont permis à la cour d'appel de décider que la réparation devait être assurée par l'allocation de dommages-intérêts, sans violer la chose jugée par son précédent arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147, 1184, 1371 du Code civil, le troisième moyen, en ses quatre branches, ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice ;
Attendu, ensuite, qu'en soulignant le caractère pertinent et circonstancié de l'analyse du sapiteur dont elle a suivi l'avis, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnisation de la cave coopérative comprenant le montant des travaux de réfection et la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas justifié que cette taxe soit récupérable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cave coopérative était assujettie à la taxe à la valeur ajoutée et si elle était en mesure de la récupérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la TVA dans le calcul de l'indemnité due par la société Serba, l'arrêt rendu le 22 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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