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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-42.918

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-42.918

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que cet article doit être interprété en ce sens, que le salarié doit subir personnellement l'une ou plusieurs des sujétions énoncées pour bénéficier de l'indemnité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est salariée de la Fédération médico-sociale des Vosges en qualité de psychologue à temps partiel ; qu'elle est classée cadre classe 3 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que contrairement aux allégations de la Fédération médico-sociale des Vosges l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 n'exige pas que soit rapportée la preuve de ce que le salarié subit effectivement l'une des sujétions énumérées par le texte ce qui contribuerait à octroyer des indemnités au cas par cas en tenant compte des attributions du salarié ; que pour l'attribution des indemnités prévues par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 il convient de se référer à la situation de l'établissement qui constitue le fait générateur de l'octroi ou non de l'indemnité de sujétion prévue par le texte sans qu'il y ait lieu de rechercher de quelle manière le salarié subit personnellement ces sujétions ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la Fédération médico-sociale des Vosges à payer à Mme X... les sommes de 3 382, 50 euros à titre de rappel d'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, 338, 25 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 3 720, 75 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 982, 38 euros (période du 1er novembre 2001 au 14 février 2006, date du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal) à compter du 20 juillet 2005, et sur la somme de 738, 37 euros pour le surplus à compter du 1er mars 2007 et 1 200 euros pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz