Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-91.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-91.776
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond -
contre un arrêt de la cour d'assises de l'AIN en date du 5 novembre 1987 qui, pour homicide volontaire et viol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et de l'article 316 du même Code par fausse application ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur la demande, formulée par la défense, d'audition d'un nouveau témoin en la personne d'Edmond B... ;
"alors qu'il appartient au président seul de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour la manifestation de la vérité, et notamment de faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de nouveaux témoins qui n'ont été ni cités ni signifiés ;
qu'en statuant sur la demande d'audition formée par la défense, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, la défense ayant demandé l'audition d'un témoin qui n'avait été ni cité ni dénoncé, le président a annoncé que la Cour statuerait sur cette demande après achèvement de l'instruction à l'audience ;
que, ce moment arrivé, la Cour a rendu un arrêt rejetant cette demande ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que le président a, comme le lui permet l'article 310 du Code de procédure pénale, estimé opportun de saisir la Cour, laquelle a statué dans les conditions prévues à l'article 316 du même Code ;
Qu'ainsi la Cour n'a pas excédé ses pouvoirs, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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