Cour d'appel, 10 mars 2015. 13/00605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00605
jurisprudence.case.decisionDate :
10 mars 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2015
R.G. N° 13/00605
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
SAS JULAURE
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : Commerce
N° RG : 11/00529
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS
SCP HADENGUE ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Noëlla NOCUS
Me [M] [I] - Mandataire judiciaire de la SAS JULAURE,
Me [C] [U] - Administrateur judiciaire de la SAS JULAURE,
SAS JULAURE
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
****************
SAS JULAURE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES
Me [I] [M] (SELARL P J A) - Mandataire judiciaire de la SAS JULAURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES
Me [U] [C] - Administrateur judiciaire de la SAS JULAURE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMES
****************
UNEDIC AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine MAUSSION pour la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, et Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2003, Madame [N] a été engagée en contrat à durée indéterminée par la société JULAURE en qualité de serveuse.
Après plusieurs promotions, Madame [N] occupait le poste de Directrice Adjointe.
Le 9 février 2011, Madame [N] a été élue déléguée du personnel.
Le 11 juillet 2011, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de CHARTRES aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 11 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de CHARTRES a rendu un jugement qui a condamné la société JULAURE à verser à la salariée la somme de 2131,51 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle était déboutée de ses autres demandes, l'entreprise étant également déboutée de ses demandes reconventionnelles. L'exécution provisoire a été prononcée.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Le 14 mai 2013, Madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 octobre 2014, la société JULAURE a été placée en redressement judiciaire, Maître [I] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [U] administrateur judiciaire.
SUR CE
Sur la demande d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles qui sont accomplies au delà de la durée hebdomadaire légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente. Elles sont majorées de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au delà.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estimé utiles.
Madame [N] demande la somme de 4312,07 euros à ce titre pour des heures supplémentaires effectuées de 2006 à 2010 inclus selon un tableau récapitulatif.
La société JULAURE s'étonne tout d'abord du silence de la salariée pendant plus de 5 ans à ce sujet et souligne la mauvaise foi de cette dernière qui a refusé le chèque d'un montant de 2510,65 euros adressé en juillet 2011 et établi après vérification par l'expert comptable. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée sur ce point.
Il ressort des tableaux produits par la salariée que des heures supplémentaires ont bien été accomplies entre 2006 et 2010 inclus. Le principe même des heures supplémentaires n'est pas contesté par l'employeur qui ne produit pas les feuilles de rang permettant de connaître avec certitude les horaires effectués en réalité par la salariée.
Le tableau produit mentionne des heures supplémentaires à 25 %, à 50 % et à 100 %.
Au vu des tableaux récapitulatifs, des feuilles de paie soumis ainsi que des pièces produites par l'employeur, la cour estime pouvoir retenir le principe des heures supplémentaires en fixant le montant dû à Madame [N] à la somme totale de 2900 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 290 euros.
Sur la modification des éléments constitutifs du contrat de travail de Madame [N]
Madame [N] invoque le fait que son véhicule de fonction lui a été retiré et que des attributions lui ont été ôtées.
L'employeur soutient que la salariée n'a jamais eu de véhicule de fonction.
Le contrat de travail de la salariée ne fait pas apparaître l'existence d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ni même les bulletins de paie, sur lesquels cette mention ne figure pas.
Cependant, Monsieur [T] et Madame [R] attestent de ce que la salariée a bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an et que son usage a cessé après les élections du délégué au personnel.
La salariée fait état de la coupure brutale du téléphone professionnel la programmation des réunions de délégation en dehors des heures de travail et le règlement des salaires dus avec retard.
Il est attesté par plusieurs personnes dans l'entreprise et des clients (Monsieur [D], [Y], [W] et [A]) et de façon concordante et multiple que la salariée a vu ses tâches d'encadrement vidées de leur substance, ne pouvant plus établir les plannings, ne pouvant plus réaliser les entretiens d'embauche et ne pouvant plus procéder aux acceptations de congés, et ce, juste après sa désignation comme déléguée syndicale. Madame [N] s'est vu ainsi réduite à effectuer des tâches secondaires telles que l'accueil, le service et la caisse.
Ces éléments sont justifiés par les attestations produites, non contredites par des éléments objectifs par l'intimé.
Ces faits sont suffisamment graves pour qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail entre les parties et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Sur l'indemnité d'entretien de tenue
La société JULAURE imposait à ses salariés de porter une tenue de travail adaptée. Elle doit donc supporter le coût de cet entretien.
Madame [N] sollicite à ce titre la somme de 1500 euros, en raison de la prescription quinquennale.
Cependant, l'entreprise explique que cette indemnité n'a pas lieu d'être, les tenues étant prises en charge par une société spécialisée (ELIS).
Au vu des documents produits, cette somme n'a pas à être versée, les frais d'entretien étant déjà pris en charge par la société.
Sur le paiement de rappel de salaire au titre des heures de délégation
L'article L 2143-17 du code du travail dispose que «les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faute des heures de délégation saisit le juge judiciaire».
Madame [N] demande à ce titre la somme de 93,15 euros.
L'entreprise estime que d'une part, la demande n'est pas sérieuse au vu de son montant et que d'autre part, la somme réclamée n'est pas due car toutes les heures de délégation ont bien été payées.
Madame [N] se borne à demander cette somme sans en justifier.
Les bons de délégation produits ne justifient pas le montant de la demande formulée qui par ailleurs omet de préciser les dates des heures de délégation qui auraient été impayées.
Elle est donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les effets de la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause.
Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu' elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré.
Au regard du préjudice consécutif à la rupture de son contrat la cour évalue à 15 000 euros les dommages et intérêts aux quels peut prétendre Madame [N], au vu de son ancienneté, son age, sa qualification actuelle, et son absence actuelle d'emploi.
De même, il est alloué à Madame [N] une indemnité compensatrice de préavis en conformité avec la convention collective applicable de 4893,20 euros outre les congés payés afférents. Il a été retenu le dernier salaire moyen de 2446,60 euros.
Enfin, l'entreprise est redevable de l'indemnité légale de licenciement de 4745,04 euros.
Au titre de la violation de son statut protecteur Madame [N] sollicite la somme de 60 757,23 euros.
L'entreprise conclut au débouté de cette prétention, aucune discrimination syndicale n'étant rapportée par la salariée.
La somme réclamée correspond cependant à une somme forfaitaire égale à la rémunération perçue à la date de l'expiration du préavis jusqu'à la fin de la période de protection.
La prise d'acte de la rupture étant justifiée et produisant les effets d'un licenciement nul, ouvre droit, en conséquence au paiement d' une indemnité forfaitaire égale aux salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours soit la somme réclamée, de 60 757,23 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le préavis n'a pas été exécuté.
La société JULAURE en demande le paiement.
Le préavis n'a pas été effectué. Cependant, s'agissant d'un licenciement nul, l'indemnité de ce chef doit être accordée à Madame [N].
Sur la remise des documents rectifiés
Le mandataire judiciaire doit remettre les documents sollicités par la salariée et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt.
L'ensemble des sommes qui précèdent devront être garanties par l'AGS dans les limites de sa garantie.
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'allouer à Madame [N] la somme de 2000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle accordée en première instance au même titre.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les entiers dépens.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l'indu
La somme réclamée s'élève à 1920 euros, compte tenu des versements déjà effectués par la salariée, la somme initialement demandée étant de 5457 euros.
Il ressort des pièces du dossier que cette somme reste bien due par Madame [N], l'employeur ayant omis de tenir compte des jours de carence quand la salariée était en congé maladie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de CHARTRES en ce qu'il a :
- accueilli la demande en paiement d'heures supplémentaires de Madame [N] et les congés payés afférents ;
- débouté la salariée de sa demande de paiement d'heures de délégation ;
- ordonné la remise des documents demandés sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification du jugement ;
- condamné la société JULAURE SAS au versement des intérêts au taux légal sur les sommes sus énoncées à compter du 13 juillet 2011 en application de l'article 1153 du code civil ;
- condamné la société JULAURE à verser à la salariée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la prise d'acte de la rupture constitue un licenciement nul ;
FIXE la créance de Madame [N] au passif du redressement judiciaire de la société JULAURE aux sommes suivantes :
* 2900 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents soit 290 € (DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) ;
* 15000 € (QUINZE MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement ;
* 60 757,23 € (SOIXANTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;
* 4893,20 € (QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET VINGT CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
* 4745,04 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est opposable, dans les limites de sa garantie, au CGEA pris en sa qualité d'assurance garantie des salaires à l'exception de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REÇOIT la demande reconventionnelle de la société JULAURE ;
CONDAMNE Madame [N] à lui verser la somme de 1920 € (MILLE NEUF CENT VINGT EUROS) au titre de l'indu ;
CONDAMNE la société JULAURE aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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