Cour de cassation, 13 mars 2019. 19-80.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.927
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mars 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° H 19-80.927 F-N
N° 647
CK
13 MARS 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu l'appel principal interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 22 novembre 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de préparer des crimes contre les personnes en relation avec une entreprise terroriste, a condamné M. F... Y... X... à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel incident de M. X... ;
Vu les articles 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris,
autrement et spécialement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard