Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-14.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.730
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est Tour Winterthur, Cedex 18, 92085 Paris La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre C..., demeurant ... ci-devant, et actuellement ...,
2 / de M. Cyril Y..., demeurant Le Sagittaire, ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, ...,
4 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., et encore ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Cottin, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. C... et du Fonds de garantie automobile (FGA), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu que M. Y... a demandé à la compagnie Winterthur et à M. C... l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont il avait été victime, le 30 septembre 1990, alors qu'il était transporté sur la motocyclette conduite par ce dernier ; que cet assureur a contesté devoir sa garantie en prétendant, à titre principal, que le contrat d'assurance, suspendu de plein droit par l'effet de la vente de l'engin par son assuré, M. B..., à M. C..., n'avait pas été remis en vigueur, et, à titre subsidiaire, que le contrat souscrit par M. B... était nul pour réticence intentionnelle quant au fait que M. C..., considéré comme jeune conducteur justiciable de l'application d'un taux de prime plus élevé, était le conducteur habituel de l'engin ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans ses conclusions, la compagnie Winterthur avait sollicité, à titre subsidiaire, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, l'annulation du contrat d'assurance souscrit par M. B..., en raison de la réticence intentionnelle de celui-ci ayant consisté à dissimuler le fait que le conducteur de la motocyclette était M. C..., alors âgé de 18 ans, et relevant, de ce fait, de l'application d'un tarif plus onéreux ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, elle ne s'était pas contentée de présenter un simple moyen de défense consistant à obtenir le rejet, après examen du fond du droit, des prétentions de ses adversaires, mais avait, en prétendant obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, présenté une demande reconventionnelle qui, concernant directement M. B..., ne pouvait être jugée sans que celui-ci soit régulièrement attrait aux débats, ainsi que l'a exactement décidé la cour d'appel ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la compagnie Winterthur à garantie, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le contrat d'assurance avait été suspendu de plein droit, le 25 juillet 1990 à 0 heure, par l'effet de l'aliénation du véhicule assuré, retient que l'assureur a, le 4 février 1991, procédé à l'appel de la prime échue le 1er janvier 1991 et en a accepté le paiement intervenu le 28 février 1991, tout en ayant connaissance, depuis le 22 octobre 1990, de l'aliénation du véhicule, et considère que la perception de la prime et les rappels ultérieurs constituent une manifestation non équivoque de la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la suspension du contrat d'assurance ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs desquels ne résulte pas nécessairement que l'assureur avait entendu étendre rétroactivement sa garantie à la période antérieure aux actes d'où elle prétendait déduire que cet assureur avait renoncé à se prévaloir de la suspension de la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie Winterthur à garantie, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. C... et le Fonds de garantie automobile (FGA) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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