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Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-80.824

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.824

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Ugmut contre le jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal de police de PARIS qui l'a condamné à une amende d'un montant de 150 francs pour contravention à l'article R. 26-15° du Code pénal ; Attendu que le pourvoi, formé contre le jugement du tribunal de police de Paris rendu par défaut à son encontre le 21 novembre 1989 et signifié en mairie le 23 janvier 1990, a été irrégulièrement déclaré le 25 janvier 1990, date à laquelle la décision était encore susceptible d'opposition ; d Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable par application des dispositions de l'article 568, dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-24 | Jurisprudence Berlioz