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Cour d'appel, 03 octobre 2006. 03/07788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/07788

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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2 EXPOSE DU LITIGE Les époux X... sont tous deux gérants de la société KERGARADEC AUTOMOBILES (dite société KA, laquelle fait un commerce de voitures d'occasion. Par acte sous seings privés en date du 28octobre 1997, la BPO a consenti à la société à responsabilité limitée KERGARADF;C AUTOMOBILES un prêt de 200 000 F en principal destiné à financer l'acquisition de véhicules d'occasion. En garantie de sa créance, la BPO a obtenu le cautionnement solidaire et indivisible des époux X... suivant acte sous seings privés du 28 octobre 1997 concurrence de 240 000 F comprenant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi qu'un engagement de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 400 000 F pendant la durée du prêt. La société KERGARADEC AUTOMOBILES bénéficiait également auprès de la BPO d'un crédit de trésorerie de 600 000 F pour lesquels les époux X... étaient avalistes. Le 28 septembre 1999, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société KERGARADEC AIITOMOBILES. La liquidation judiciaire a été prononcée le 26 octobre 1999, Maître Y... a été désignée en qualité de mandataire. La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (dite BPO) a déclaré ses créances qui ont toutes été contestées par Maître Y... avec le motif suivant : « rupture brutale des concours bancaires. Attitude équivoque de l'établissement bancaire ». La BPO a poursuivi les cautions pour obtenir d'elles le respect de leurs engagements. Elle les a ainsi assignés devant le tribunal de commerce de BREST Pn paiement de la somme de 758010,68 F ( 115557,98 Euros), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 1999, ladite somme étant décomposée comme suit: Au titre du prêt : Échéance impayées au 15 septembre 1999 : 11698,20 F, capital restant du au 15 septembre 1999 : 136258,78 F, au titre du compte : solde débiteur : 10053,80 F au titre des billets à ordre : 600000 F. Selon jugement du 24 octobre 2003,le tribunal de commerce de BREST a : dit que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST n'a commis aucune faute de nature à la priver de son droit de créance tant à l'égard de la société KERGARADEC AUTOMOBILES qu'à l'égard des cautions et débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle, condamné solidairement les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 114025,29 € avec intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 1999, dit qu'il sera fait application des dispositions de l' article 1154 du Code Civil, dit que la société SOMERA n'aura pas à garantir les époux X... de cette condamnation, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 762,25 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamné les époux X... aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive dont distraction au profit de Maître Z..., avocat aux offres de droit. Les époux X... interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la cour de : A titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BREST, débouter la BPO de toutes ses demandes, constater que la demande présentée par elle contre les époux X... ès qualités d'avalistes n'est pas fondée et l'en débouter, concernant l'engagement de caution, prononcer la déchéance de la BPO du droit aux intérêts, intérêts de retard et pénalités et affecter prioritairement les paiements effectués la société KERGARADEC AUTOMOBILES au règlement du principal de la dette, A TITRE RECONVENTIONNEL ~constater la faute commise par la BPO à l'égard de la société KERGARADEC AUTOMOBILES, dans les conditions de la rupture des crédits, engager la responsabilité de la BPO à réparer à Monsieur et Madame X... le préjudice subi par eux et directement causé par cette faute, et la condamner à leur payer : au titre du préjudice moral la somme de 70000 Euros, au titre du préjudice matériel la somme de 128 365, 88 Euros et la somme de 49 445,17 Euros majorée des intérêts au taux de 5,75 %, courant à compter du 20 août 1999, prononcer la compensation entre les créances réciproques dues par la BPO et Monsieur et Madame X..., engager la responsabilité de la BPO à réparer le préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société KERGARADEC AUTOMOBILES et directement causé par ses fautes, et la condamner à payer à Maître Y..., ès qualités: la ou les sommes qui seront éventuellement admises au passif de la liquidation de cette société au titre des créances déclarées par la BPO, la perte nette enregistrée par la Société KERGARADEC AUTOMOBILES en raison de la rupture brutale de crédits associée au rejet des chèques émis sans aucune possibilité de régularisation au titre de l'aggravation du passif, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par la BPO pour chiffrer précisément la perte nette enregistrée par la Société KERGARADEC AUTOMOBILES en raison de la rupture brutale de crédits associée au rejet des chèques émis sans aucune possibilité de régularisation au titre de l'aggravation du passif, condamner la BPO à verser à Monsieur et Madame X... une somme de15000 Euros pour procédure abusive, condamner la BPO à verser à Monsieur et Madame X... une somme de 8000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamner la BPO aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Ils exposent, ainsi que Maître Y... : qu'ils peuvent contester leur dette en qualité d'avalistes dès lors que le but est de faire écarter les prétentions adverses, qu'ils peuvent soulever en tant qu'avalistes des billets à ordre, la négligence du banquier qui n'a pas présenté les billets dans les délais, et qu'il peuvent soutenir que la cause de la souscription des billets est désormais inexistante, puisque le découvert a disparu, qu'ils peuvent en leur qualité de cautions soulever le défaut d'information de la banque des incidents de paiement, le défaut d'information annuelle, qu'en ce qui les concerne, la banque est responsable en application de l'article 1382 du Code civil du préjudice qu'ils subissent: qu' elle est fautive pour avoir supprimé brutalement le découvert, qu'elle ne s'est pas manifestée clairement, qu'elle n'a pas respecté un délai de préavis suffisant, qu'elle n'a pas donné de justifications sérieuses à la suppression du découvert, qu'ils ont subi un gros préjudice du fait de cette attitude, étant actionnés en qualité de cautions, en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société KERGARADEC AUTOMOBILES et en raison de la vente de plusieurs véhicules à bas prix, les privant de la possibilité de rembourser leurs emprunts, les faisant perdre leur apport personnel, leur faisant subir un important préjudice matériel et moral, qu'en ce qui concerne la procédure collective, la banque, en rompant brutalement tout crédit est responsable à hauteur de l'intégralité du passif qu'elle a déclaré, qu'elle est responsable de l'aggravation du passif et de la diminution de l'actif de la société KERGARADEC AUTOMOBILES, que la banque a commis un abus de procédure. La BPO demande à la cour: de confirmer le jugement, de condamner les appelants à lui payer la somme de 3500 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, de condamner les appelants aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile Elle explique: qu'ils ne peuvent tirer argument de l'aval qu'ils ont donné alors qu'ils ont reconnu en première instance devoir la majeure partie des sommes réclamées, et ont ainsi renoncé à s'en prévaloir, qu'elle n'a commis aucune faute, en dénonçant les crédits à l'expiration d'un délai de trente jours, qu'elle ne peut s'immiscer dans la gestion des entreprises mais qu'elle doit cependant rester vigilante, qu'elle devait ainsi avoir certaines informations, qu'elle avait réclamé à plusieurs reprises les documents comptables tels que le bilan, que le maintien du crédit aurait au contraire , au regard des résultats de l'entreprise, constitué un soutien abusif de crédit, que Maître Y... ne peut lui reprocher une faute à l'égard de la liquidation judiciaire, qu'elle ne peut non plus demander une expertise judiciaire pour fixer un quelconque préjudice alors qu'il s'agit d'une demande faite pour la première fois en appel qui doit être rejetée, que la société KA ne donnait pas le bilan de l'exercice 1997-1998 qui lui avait été demandé à plusieurs reprises, que la situation de la société K A était irrémédiablement compromise, que le fonctionnement du compte a été maintenu sans aggravation du découvert dans l'attente de fonds provenant des consorts X..., que la société vendait à perte, qu'elle a appliqué les dispositions de la loi du 24 janvier 19$4 (article 60). DISCUSSION SUR LA RECEVABILITÉ DES MOYENS DES ÉPOUX X... A... DE LEUR QUALITÉ D'AVALISTES : Ceux-ci ont été attraits devant le tribunal de commerce pour paiement de la somme de 758 010,68 F (115557,98 Euros), comprenant la valeur des deux billets à ordre de 600000 F (91469,41 Euros) en tout. Les époux X... demandaient qu'il soit statué ce que de droit. S'ils n' ont pas développé de moyens au soutien de leur défense au paiement des billets à ordre, ils n'ont toutefois pas renoncé de façon expresse à se prévaloir de moyens qui pourraient permettre de débouter la BPO sur ce point, c'est à dire " d'écarter les prétentions adverses". Ils ne peuvent être considérés comme ayant reconnu leur dette. Dès lors, les moyens qu'ils invoquent en l'état en leur qualité d'avalistes ne seraient être rejetés. SUR LES SOMMES DUES PAR LES EPOUX X... EN LEUR QUALITÉ D'AVALISTES : Les époux X... se sont portés avalistes de deux billets à ordre souscrits par la société KA au bénéfice de la BPO, le premier d'un montant de 300000 F était créé le 15 mars 1999 et était à échéance le 15 avril 1999, le second, créé le 20 mars 1999, était à échéance le 20 avril 1999. Ils invoquent un certain nombre d'exceptions : La banque aurait été porteur négligent, n'ayant pas présenté au paiement les billets dans les délais impartis: article L 511-49 du Code de commerce par renvoi de l'article L 512-3 du même code : Il apparaît que, selon le relevé des opérations de banque effectués entre le 13 et le 25 avril 1999 sur le compte courant nº 10621311243 de la société KERGARADEC AUTOMOBILES dans les livres de la BPO qui sont versés aux débats, la présentation au paiement des deux billets à ordre à échéance du 15 et du 20 avril 1999 n'a pas été faite sur ce compte, mais sur des comptes internes de la banque, laquelle ne s'en explique pas. En application des articles L 511-49 et L 512-3 du Code de commerce, les donneurs d'aval peuvent exciper de la négligence du banquier porteur qui n'a pas présenté l'effet au paiement dans les délais prévus. Aucun élément du dossier ne permet de constater que la banque a présenté les effets au paiement à leur échéance, soit le 15 et le 20 avril 1999. Elle doit être déchue de ses droits de porteur négligent. Ces billets à ordre avaient pour objet un découvert en compte qui n'existait pas puisque la banque rejetait tous les chèques :L 511-21 et L 512-4 Il n'y a alors pas lieu de répondre aux époux X... sur ce point, compte tenu de la solution précédente. Le jugement doit être réformé en ce qui concerne l'obligation à paiement en qualité d'avalistes à hauteur de 600000 F ( 91469,41 Euros). SUR LES AUTRES SOMMES DEMANDÉES PAR LA BPO : Au titre du prêt : Il s'agit du prêt consenti par la BPO à la société KA le 15 décembre 1997, d'un montant de 200000 F remboursable en 60 mensualités de 3899,40 F au taux de 5,6 % l'an. Les époux X... se sont engagés en qualité de cautions pour garantie du remboursement de ce prêt. Il est invoqué le défaut d'information des défaillances du débiteur principal, et le défaut d'information annuelle. Le défaut d'information des défaillances du débiteur principal : art 47 II de la loi du 11 février 1994 : Ce texte oblige le banquier à informer la caution, personne physique qui garantit une dette professionnelle d'une entreprise constituée sous la forme de société, de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité du paiement. La sanction est la déchéancedu paiement des pénalités et intérêts de retard entre la date oÿ l'information aurait du être faite et la date où la caution a été informée. Il n'est pas établi, au regard du dossier versé par la BPO comportant des pièces non classées, versées "en vrac " que la banque a accompli cette obligation qui s'imposait à elle en l'espèce, compte tenu du crédit donné, de la qualité des personnes s'étant portées cautions. La banque n'aura pas droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le premier incident de paiement intervenu le 15 juillet 1999 et la lettre d'information du 29 septembre 1999. Le défaut d'information annuelle : art L 313-22 du Code monétaire et financier : Selon ce texte, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il n'est pas établi par ces mêmes pièces versées aux débats que la BPO a respecté cette obligation d'information. Elle doit être déchue de son droit aux intérêts depuis la date où cette information aurait du être donnée pour la première fois jusqu' à la prochaine information qu'elle fera avant le 31 mars, étant en effet précisé que l'obligation d'information s'impose à la banque jusqu' à la condamnation définitive de la caution. Conformément à la demande des époux X..., et en application de l'article L 313-22 in fine du Code monétaire et financier, les paiements effectués par le débiteur principal seront réputés , dans les rapports entre les époux X... et la BPO affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le jugement du tribunal de commerce sera en partie infirmé. Au titre du solde débiteur de compte courant : Devant la cour, la décision du premier juge n'est pas discutée. Elle sera confirmée. SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BPO POUR RUPTURE DE CRÉDIT: Sur les demandes de dommages-intérêts de maître Y...: En première instance, celui-ci a demandé le rejet des créances de la BPO. Devant la cour, elle demande des dommages-intérêts qui seront du montant des sommes admises au passif de la liquidation judiciaire, et égales à la perte nette de la société en raison de l'augmentation du passif qui a résulté immédiatement de la rupture du crédit. Ces demandes sont nouvelles , ainsi que le soutient la BPO et seront rejetées, en application de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile. Sur les demandes de dommages-intérêts faites par les époux X... : La responsabilité de la banque est mise en cause pour rupture abusive de crédit. Le premier juge a parfaitement relevé que, après de multiples demandes, un bilan arrêté au 30 septembre 1998 a été fourni à la BPO le 27 mai 1999 ; que, devant l'absence d'agissements de la société KERGARADEC AUTOMOBILES dans la période considérée, la BPO a entamé par lettre recommandée du 22 mars 1999 la procédure l'informant qu' elle allait suspendre les autorisations de crédit sous un délai de 30 jours; que le bilan fourni en mai 1999 faisait apparaître une perte de 20 123,27 € et que ce résultat n'a été obtenu que par incorporation des comptes courant d'associés d'un montant de 60 979,61 € , les époux X... ignorant totalement les engagements signé dans l'acte de caution du 28 octobre 1997 selon lequel le prêt n'700037 devait être assorti notamment de" l'engagement de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de 400 000 F, soit 60.971,61 Euros pendant toute la durée du prêt". S'il est vrai qu' après l'envoi du courrier du 22 mars 1999, des discussions ont eu lieu entre les époux X..., leur comptable et la BPO, celles-ci n'ont toutefois pas abouti, puisque les époux X... n'ont pu tenir les promesses d'engagement familial et n'ont pu reconstituer l'apport en compte courant : la situation était alors irrémédiablement compromise, et tout concours de crédit était définitivement impossible. Aucune faute ne peut être reprochée à la banque. Il ne peut y avoir lieu de mettre en jeu la responsabilité de celle-ci. Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point. SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE: Il n'est nullement établi par les époux X... que la BPO a engagé à leur encontre abusivement une procédure. Ils seront déboutés de leur demande sur ce point. SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: L'équité commande le rejet de la demandeformée à ce titre par la BPO. Les époux X... qui succombent, seront déboutés de leur demande contre la BPO. SUR LES DÉPENS: Les époux X..., de même que Maître Y..., es qualité qui succombent supporteront les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant sur les sommes dues par les époux X... à la BPO en qualité d'avalistes et en qualité de cautions du prêt du 15 décembre 1997, Statuant à nouveau, Déboute la BPO de sa demande de condamnation des époux X... en leur qualité d'avalistes de deux billets à ordre d'un montant global de 91469,41 Euros (600000 F), Dit que la BPO est déchue du droit aux intérêts contractuels depuis le 31 mars 1998 jusqu' à la date où la condamnation des époux sera définitive, Dit que la BPO est déchue des pénalités et les intérêts de retard qu'elle pourrait éventuellement réclamer sur la période du 15 juillet 1999 au 29 septembre 1999, Condamne les époux X... à payer à la BPO la somme de 1447,03 Euros (9491,87 F) au titre des échéances impayées au 15 septembre 1999 et celle de 21257,09 Euros (139437,38 F) au titre du capital restant dû au 15 septembre 1999, Précise que les paiements le cas échéant faits par le débiteur principal seront réputés, dans les rapports BPO - époux X..., affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y additant, Déclare irrecevables les demandes d'indemnisation formées par Maître Y... en cause d'appel, Dit n' y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Dit que les époux X... supporteront in solidum avec Maître Y... les dépens, Condamne les époux X... au paiement de ces dépens, Dit que les dépens seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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