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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Européenne d'Assurances Industrie - les "C.E.A.I", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile section A), au profit de M. Dragisa X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président président, M. Buffet, président de chambre, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Européenne d'Assurances Industrie les "C.E.A.I", les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné, dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement, qui avait rejeté la demande de sursis à statuer formée par la compagnie européenne d'assurances industrielles dans l'instance en paiement d'une indemnité d'assurance engagée par M. X... à la suite du vol de son véhicule automobile, l'arrêt retient que si la plainte déposée devant le doyen des juges d'instruction le 8 octobre 1991 vise entre autres faits la disparition de la voiture appartenant à M. X..., il n'en demeure pas moins qu'elle a été déposée contre personne inconnue ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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