Cour de cassation, 23 juin 1987. 86-12.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.820
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon 13 février 1986) que la société "Compagnie Française d'Entreprises Métalliques" (société CFEM) qui devait des commissions à la société "Abduljalil Industrial Developpement" (société AID), a donné ordre à la Banque de Paris et des Pays-Bas (la Banque de Paris) de virer une somme déterminée au crédit du compte de la société AID à l'"United Arab Bank" (l'UAB) à Abou Y... ; que la Banque de Paris, en lui virant les fonds, a transmis des instructions à cette fin à l'UAB ; que cette dernière a crédité de la somme indiquée un compte ouvert dans ses livres au nom de "M. X... (AID)" ; que M. X... a transféré en France les fonds ainsi versés ; qu'à la suite de la réclamation de la société AID, qui n'avait pas reçu paiement de sa créance, l'UAB a remboursé à la Banque de Paris le montant du virement ; qu'elle a assigné M. X... pour qu'il soit condamné à lui payer cette somme avec les intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le banquier, qui exécute un ordre de virement qui lui est transmis par un autre banquier, agit en qualité de mandataire du banquier du donneur d'ordre, lui-même mandataire de son client ; d'où il suit que ce banquier, qui n'effectue pas un paiement mais exécute un mandat, ne peut avoir d'action en répétition de l'indû contre le bénéficiaire du virement ; qu'en fondant sur les dispositions relatives à la répétition de l'indû la condamnation qu'elle prononce à l'encontre de M. X... en faveur de l'UAB, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 1376 et suivants du Code civil ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, décider que M. X... avait agi frauduleusement et refuser de répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que la somme de 126.750 dollars US lui était due par la société AID à titre de commissions et avait été versée pour cette raison sur un compte par lui régulièrement ouvert ; alors que, en outre, la Cour d'appel, qui constate qu'un banquier a commis une erreur en exécutant une opération de virement et condamne un client de cette banque à supporter les conséquences pécuniaires de cette erreur, titre de ses énonciations des conséquences qu'elles ne peuvent légalement comporter, en violation de l'article 1992 du Code civil ; alors que, enfin la Cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs du jugement qu'elle infirme, et qui sont reproduits en annexe ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. X... était seul titulaire du compte ouvert à l'UAB, que la société CEFM n'avait jamais eu l'intention de lui verser les commission dont elle était débitrice envers la société AID, que c'était par erreur que l'UAB avait crédité le compte de M. X... du montant du virement destiné à cette dernière société et que M. X... n'ayant pu ignorer que le versement provenait de la société CEFM dont il n'était pas créancier l'avait reçu de mauvaise foi ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, répondant aux conclusions invoquées, sans faire supporter par M. X... les conséquences de l'erreur commise par l'UAB et dès lors que l'action en répétition de l'indu appartenait à celle-ci de la même manière qu'à son mandant, elle a retenu à bon droit que l'UAB était fondée à obtenir de M. X... la restitution de la somme indument perçue ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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