jurisprudence.case.fullText
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° J 17-23.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme B... Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Les Vanneaux, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque populaire rives de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme X... et de la société Les Vanneaux, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la société Les Vanneaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire rives de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Les Vanneaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LES VANNEAUX et Monsieur et Madame X... de toutes leurs prétentions ;
AUX MOTIFS PROPORES QUE
«sur le dol : que c'est sur ce fondement que les appelants sollicitent la nullité des contrats de prêt et de nantissement exposant que les manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde sont emprunts d'une intention dolosive ; qu'ils soutiennent en substance que la BPRP les a incités d'une part à racheter le prêt puis à opérer le montage précité, un prêt in fine garanti par un PEA destiné à le rembourser, exigeant que le compte titres soit transféré dans ses livres ; qu'ils ajoutent que la banque a également demandé que le contrat de capitalisation souscrit par Monsieur X... auprès de la CARAC soit également nanti ; qu'ils soutiennent que la perte de valeur du PEA les a obligés à verser une somme de 16.000 € en 2009 ; que Madame X... a dû assister impuissante à la dévalorisation de son portefeuille, le contrat lui interdisant tout arbitrage ; qu'un nouvel emprunt a dû être souscrit le 22 avril 2013 pour faire face au remboursement du capital du prêt ; qu'en dépit de la réalisation du nantissement, Madame X... n'a pu effectuer aucune opération sur son PEA entre le 23 novembre 2013 et le 20 janvier 2014, date à laquelle elle a sollicité son transfert à Boursorama ; qu'elle reproche à la BPRP d'avoir exécuté tardivement, le 27 février 2014, ce dernier ordre ; que l'examen des pièces produites commande cependant de revenir sur certains aspects de cette relation des faits ; que si l'offre prévoyait un nantissement de la garantie Retraite Mutualiste de Combattant de Monsieur X... il résulte d'un courrier de la mutuelle CARAC, qu'à été substituée à cette garantie la désignation de la banque comme bénéficiaire à cette prestation pour une durée de 1 mois fin octobre 2006 ; que le contrat de nantissement, qui prévoyait effectivement que le constituant ne pouvait disposer des instruments financiers inscrits dans le compte gagé, permettait aux parties de déroger à ce principe ; que Madame X..., qui justifie d'une seule demande à cette fin, en date du 13 avril 2013 a obtenu l'accord de la banque, dès le 25 avril suivant ; qu'elle s'est cependant abstenue de signer la « convention de libre disposition d'un compte nanti » joint par la banque à son envoi ; que c'est encore à tort que les appelants soutiennent que la dévalorisation du PEA a imposé la souscription d'un prêt de 62.129 € dont ils demandent la prise en charge totale des frais à la BPRP, alors qu'une somme de l'ordre de 20.000 € était suffisante pour régler la dernière échéances d'un montant de 127.782,20 € ; que le dol suppose des manoeuvres d'une partie, en l'espèce une rétention d'informations, déterminantes du consentement de l'autre ; qu'ainsi et même à supposer les manquements allégués de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde démontrés, il incombe aux appelants de rapporter la preuve d'une intention de tromper la SCI emprunteuse ; qu'en l'espèce, il résulte du courrier précité de Madame X... en date du 13 avril 2013 que ce sont les appelants qui ont sollicité la BPRP pour un rachat du prêt BPE, désirant recentrer (leurs) avoirs financiers ; qu'au surplus, le prêt BPE était lui-même un prêt in fine, de sorte que la SCI et ses associés en connaissaient parfaitement les modalités de fonctionnement outre les avantage, les loyers perçus n'étaient pas affectés à l'amortissement du prêt tandis que le contexte boursier favorable permettait de valoriser leur épargne et qu'il n'est pas démontré que c'est la banque qui aurait suggéré à Madame X... de conserver ses titres et de contracter un prêt d'un montant correspondant à la somme due à la BPE ; que le compte titre dont les pièces démontrent qu'il a été alimenté en 1993 à hauteur de 39.881,29 € était valorisé à 106.736,07 € à la date de l'emprunt de BPRP permettant aux appelants, si telle avait été leur intention, de solder le concours BPE en réalisant le portefeuille et en empruntant une somme de l'ordre de 20.000 € ; que propriétaire via une SCI constituée à cet effet, étant précisé qu'ils étaient seuls associés, avec leurs deux enfants , dans une seconde dénommée «Caliente » Monsieur et Madame X... ne pouvaient davantage ignorer les avantages fiscaux liés à l'investissement réalisé, ni davantage l'intérêt sur le même terrain de conserver un PEA au-delà d'une certaine durée ; que l'existence d'un dol de la part de la banque n'est pas rapportée (arrêt p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
«aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il résulte du contrat de prêt souscrit le 30 mai 2002 par la SCI LES VANNEAUX auprès de la BPE, lequel a fait l'objet d'un rachat par la BANQUE POPULAIRE, qu'il s'agissait d'un prêt dont le capital était remboursable en une seule fois lors de la dernière échéance et que sa conclusion était soumise au transfert d'un PEA au nom de Madame X... en nantissement en 1er rang au profit de la banque et de la souscription par Monsieur X... d'un contrat d'assurance vie avec versement mensuel de 650 euros pendant toute la durée du crédit ; que dans une lettre du 13 avril 2013 transmise par Madame X... à la BANQUE POPULAIRE, celle-ci indique les raisons de la négociation d'un rachat de leur prêt immobilier par la BANQUE POPULAIRE en ces termes : « en 2006, désirant recentrer nos avoirs financiers chez la Banque Populaire, nous avons soldé le prêt BPE et sollicité à la BICS un prêt de 127.400 euros », ce dont il se déduit que c'est la défenderesse qui a sollicité par les demandeurs aux fins de rachat le prêt souscrit à la BPE ; que le prêt litigieux, consenti par la BANQUE POPULAIRE afin de racheter le prêt souscrit auprès de la BPE, constituait donc la poursuite du montage initialement adopté en ce qu'il prévoyait également le remboursement du capital en une seule mensualité de 127.782,20 € ainsi que le nantissement du PEA de Madame X... et du contrat de capitalisation de Monsieur X... afin de garantir le remboursement du prêt ; qu'en effet l'offre de prêt du 13 octobre 2006 stipulait : « Gage de compte d'instruments financiers au profit de la Banque d'un compte titre n° [...] détenu par Line Bourse à hauteur de 93075,10 €. Cette garantie se matérialisera par la remise à la Banque : - d'une déclaration de gage de comptes d'instruments financiers –d'une attestation de constitution de gage dans le cas de titres non côtés en Bourse ; Nantissement au profit de la Banque du bénéfice d'un contrat de capitalisation Retraite mutualiste combattant souscrit auprès de CARAC en date du 12/12/1997 par M. X... Pierre pour un montant de 33.800 € » ;
que si la défenderesse reconnaît que le contrat de prêt comportait une erreur concernant le numéro du compte titre de Madame X... et le montant de son portefeuille, qui s'élevait en réalité à la somme de 104.928,46 € c'est à juste titre qu'elle observe que cette erreur n'a eu aucune incidence en l'espèce ; qu'aucune pièce ne permet d'établir que la banque s'est engagée à ce que le placement génère un rendement suffisant pour permettre le paiement de la dernière échéance du prêt in fine ; que si la Banque Populaire, qui soutient que M. et Mme X... étaient parfaitement avertis, au regard de leurs anciennes professions respectives, ne démontre pas que ces derniers aient possédé des connaissances approfondies et une parfaite maîtrise des techniques boursières et des produits financiers du marché, il reste que les demandeurs ne pouvaient ignorer qu'en matière boursière tout investissement comporte nécessairement des aléas au bénéfice comme au préjudice de l'investisseur, liés aux fluctuations des marchés financiers, en sorte qu'une absence totale de risque de perte de rendement ne peut être garantie ; que les demandeurs échouent donc à démontrer que le montage initialement adopté dans le cadre du crédit souscrit auprès de la BPE et repris par la Banque Populaire qui a permis à la SCI LES VANNEAUX de devenir propriétaire du bien immobilier situé à Charenton à l'aide d'un prêt immobilier en conservant les liquidités de Madame X... placées dans un PEA, lesquelles devaient permettre de rembourser tout ou partie du capital de prêt in fine à son terme au moyen de l'épargne accumulée sur le PEA, leur était particulièrement défavorable et inadapté à leur situation ; que dès lors la réticence dolosive alléguée, qui aurait consisté pour la banque à s'abstenir d'avertir les demandeurs du risque de perte de valeur du PEA afin de les déterminer à souscrire le prêt n'est pas établie, pas plus que le manquement de la banque à son devoir de conseil, le banquier dispensateur de crédit n'étant tenu, sauf engagement particulier, au nom du principe de non ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, d'aucune obligation de conseil quant au choix du financement qui convient le mieux à la situation de l'emprunteur ; que par ailleurs, le devoir de mise en garde ne peut exister que s'il existe un risque caractérisé, excessif et anormal d'endettement au jour du crédit ; que contrairement à ce qui est soutenu par les demandeurs, le patrimoine de M. et Mme X... n'avait pas à être pris en compte dans l'appréciation du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt à la SCI LES VANNEAUX ; que par ailleurs, la banque a bien pris en compte la situation patrimoniale de la SCI pour décider de l'octroi du prêt, portant sur la somme de 127.400 € dès lors qu'il ressort des relevés de compte de l'emprunteuse que les échéances mensuelles du prêt d'un montant de 382,20 € étaient très largement couvertes par les loyers perçus, d'un montant de 1522 € et il n'est donc pas établi que l'endettement projeté ait été de nature à engendrer un risque excessif et anormal dont la banque aurait dû mettre en garde la SCI ; qu'enfin le manquement de la banque » (jugement p. 5 à 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur dont elle supporte la charge de la preuve ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur et Madame X... échouaient à démontrer que le montage initialement adopté dans le cadre du crédit souscrit auprès de la BPE et repris par la BANQUE POPULAIRE, qui avait permis à la SCI LES VANNEAUX de devenir propriétaire du bien immobilier situé à Charenton à l'aide d'un prêt immobilier, en conservant les liquidités de Madame X... placées dans un PEA, lesquelles devaient permettre de rembourser tout ou partie du capital du prêt in fine à son terme au moyen de l'épargne accumulée sur le PEA, leur était particulièrement défavorable et inadapté à leur situation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sans rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que le prêt BPE était lui-même un prêt in fine, de sorte que la SCI LES VANNEAUX et ses associés en connaissaient parfaitement les modalités de fonctionnement, outre les avantages, les loyers perçus n'étant pas affectés à l'amortissement du prêt tandis que le contexte boursier favorable permettait de valoriser leur épargne et qu'il n'est pas démontré que c'est la banque qui aurait suggéré à Madame X... de conserver ses titres et de contracter un prêt d'un montant correspondant à la somme due à la BPE, sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame X... qui faisaient valoir que les conditions de garantie des deux prêts étaient manifestement distinctes puisque le nantissement du PEA par la BPE permettait à Madame X... d'en garder la pleine disposition et que le prêt de 2006 de la BANQUE POPULAIRE n'était désormais garanti que par l'intermédiaire de deux nantissements à la différence du prêt de 2002 (conclusions, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE
La banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur ; qu'en affirmant encore que le compte titres dont les pièces démontrent qu'il a été alimenté en 1993 à hauteur de 39.881,29 € était valorisé à 106.736,07 € à la date de l'emprunt BPRP permettant ainsi à Monsieur et Madame X..., si telle avait été leur intention, de solder le concours BPE en réalisant le portefeuille et en empruntant une somme de l'ordre de 20.000 €, sans rechercher quelle était la valeur du PEA à la date d'exigibilité du montant du capital du prêt, soit le 5 septembre 2013, et sans s'expliquer sur le fait que le 22 avril 2013, la SCI LES VANNEAUX avait été contrainte de souscrire un nouvel emprunt auprès du CREDIT FONCIER, pour faire face à l'échéance du 5 septembre 2013, d'un montant de 127.782,20 €, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE
La dissimulation d'informations relatives à la viabilité du projet financé est susceptible de constituer une manoeuvre dolosive si, sans cette manoeuvre, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en affirmant encore que la réticence dolosive alléguée par les époux X..., qui aurait consisté pour la banque, à s'abstenir d'avertir les demandeurs du risque de perte de valeur du PEA afin de les déterminer à souscrire le prêt, n'est pas établie pas plus que le manquement de la banque à son devoir de conseil, et en ajoutant que le banquier dispensateur de crédit n'étant tenu, sauf engagement particulier, au nom du principe de non ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, d'aucune obligation de conseil quant au choix du financement qui convient le mieux à la situation de l'emprunteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait induit les époux X... en erreur, en leur laissant croire que le prêt serait remboursé par la valorisation du PEA de Madame X... et qu'elle s'était abstenue de les mettre en garde sur le caractère hypothétique de cette valorisation et sur les risques de dépréciation du PEA, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE
La banque est tenue d'une obligation de mise en garde et de conseil à l'égard de chacun des emprunteurs non avertis au moment de la conclusion du contrat de prêt et doit satisfaire à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en retenant que la banque avait bien pris en compte la situation patrimoniale de la SCI LES VANNEAUX pour décider de l'octroi du prêt, portant sur la somme de 127.400 €, dès lors qu'il ressort des relevés de compte de l'emprunteuse que les échéances mensuelles du prêt, d'un montant de 382 €, étaient très largement couvertes par les loyers perçus, d'un montant de 1522 € et en ajoutant qu'il n'était pas établi que l'endettement projeté ait été de nature à engendrer un risque excessif et anormal dont la banque aurait dû mettre en garde la SCI, sans prendre en considération le fait que la SCI LES VANNEAUX avait été contrainte de souscrire un nouvel emprunt, d'un montant de 62.129 €, auprès du CREDIT FONCIER, pour faire face à l'échéance du 5 septembre 2013 d'un montant de 127.782,20 €, ce qui rendait la banque débitrice d'une obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LES VANNEAUX et Monsieur et Madame X... de toutes leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE
« sur le manquement aux obligations de conseil et d'information : que le prêteur de deniers n'a pas, sauf convention contraire, à s'immiscer dans les affaires de son client n'est pas débiteur d'un devoir de conseil ; que les développements des appelants à ce titre se trouvent ainsi sans objet ; qu'il n'a de mise en garde à délivrer à l'emprunteur qu'en cas de risque de surendettement qu'il appartient à celui-ci de démontrer ; qu'en l'espèce, étant supposé, en l'absence de tout élément apporté par les appelants qu'un bien acquis 1.000.000 F en 1998 dans une commune proche de Paris, au loyer mensuel de 1522 € avait nécessairement en 2006, acquis une plus-value notable et qu'en toute hypothèse les associés de la SCI LES VANNEAUX possédaient un patrimoine immobilier important de 823.000 € selon la fiche de renseignement recueillie le 26 août 2006 excluant tout risque d'endettement donc de devoir de mise en garde de la banque ; que les appelants ne sauraient sérieusement reprocher à la banque sur le fondement d'une violation d'une obligation d'information et de prudence de ne pas établir les avoir informés que le PEA
avait un risque de perte de valeur
et qu'aux termes du crédit in fine Monsieur et Madame X... alors âgés respectivement de 76 et 71 ans pourraient se trouver endettes alors que tout investisseur même profane ne peut ignorer que la valeur d'actions boursières est tributaire des fluctuations du marché
et qu'il n'existait, comme précisé ci-dessus, aucun risque d'endettement pour le couple ; que pour caractériser le grief lié au manquement de la banque à son devoir d'information, les appelants font encore valoir que la BPRP leur aurait assuré que le crédit serait remboursé in fine grâce à la revalorisation du PEA et que la banque a sciemment passé sous silence le fait que le PEA pouvait connaître des pertes ; que ce dernier point appelle les mêmes observations que précitées tandis que l'opération consistant à adosser un prêt in fine à un PEA nanti au profit de l'établissement prêteur de deniers est un montage classique ne justifiant pas d'autre information que celles portées au contrat, dont il convient de souligner qu'il ne prévoit pas que le remboursement du prêt doit s'effectuer par le rachat du PEA tandis que les appelants ne démontrent pas davantage que telle ait été l'intention de l'emprunteuse ou de la caution » (arrêt p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«le manquement de la banque à son obligation pré-contractuelle d'information n'est pas davantage démontré ; qu'en effet, les demandeurs soulèvent à tort, un défaut d'information sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle d'assurés, lequel concerne en réalité l'adhésion au contrat d'assurance afin de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie des engagements de l'emprunteur, et ne font par ailleurs pas grief à la défenderesse d'avoir rédigé une offre de prêt dénuée de clarté et de précision, ni d'avoir instruit la demande de prêt avec négligence ou mauvaise foi, de sorte que la responsabilité délictuelle de la banque ne saurait non plus être engagée »
(jugement p. 7).
ALORS QUE
Le banquier est tenu d'une obligation précontractuelle d'information, dans le cadre de son devoir de loyauté à l'égard de ses clients ; qu'en retenant que l'opération consistant à adosser un prêt in fine à un PEA nanti au profit de l'établissement prêteur de deniers est un montage classique ne justifiant pas d'autre information que celles portées au contrat, qui ne prévoit pas que le remboursement du prêt doit s'effectuer par le rachat du PEA , sans rechercher si le devoir de loyauté de la banque lui faisait obligation d'informer les époux X... des risques de pertes de valeur du PEA, avant même la conclusion du prêt in fine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI LES VANNEAUX et Monsieur et Madame X... de toutes leurs prétentions.
AUX MOTIFS QUE
« sur les griefs liés à la gestion du compte titres par la banque : que les appelants formulent de nombreux griefs à la banque, de nature très différente au sujet de ce compte ; qu'il lui est en premier lieu reproché une insuffisance dans sa gestion : que Madame X... n'ayant pas confié de mandat à la banque ne peut lui reprocher d'insuffisance dans la gestion des titres ; qu'en second lieu, comme précisé ci-dessus, le contrat de gage posait un principe selon lequel le constituant ne pouvait disposer des instruments financiers inscrits dans le compté gagé et d'une exception supposant un accord des parties ; que la banque ayant donné cet accord, le grief formulé par Madame X... est inopérant ; que c'est encore en application d'une disposition contractuelle (évoquée ci-dessus) que la BPRP a exigé un versement complémentaire de 16.000 € lorsque la valeur du PEA a fortement chuté de sorte qu'elle n'encourt aucun reproche à ce titre ; que l'achat de titres NATIXIS avec ce versement ne peut être critiquée et une obligation d'information imposée à la banque du seul fait qu'il s'agit d'une société appartenant au même groupe que la BPRP alors encore que le contrat permettait à Madame X... d'acquérir d'autres actions que celles proposées par la banque » (arrêt p. 6)
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le banquier est tenu d'un devoir de loyauté à l'égard de son client, qui l'oblige à assurer une gestion efficace des titres du PEA, reçu par la banque en garantie d'un prêt in fine ; qu'en retenant que Madame X... n'avait pas confié de mandat de gestion à la banque, pour en déduire qu'elle ne pouvait lui reprocher une insuffisance dans la gestion des titres, sans rechercher si en vertu de son devoir de loyauté, la banque était tenue d'assurer une gestion efficace des titres du PEA de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'
En ajoutant que le contrat de gage posait un principe selon lequel le constituant ne pouvait disposer des instruments financiers inscrits dans le compte gagé et d'une exception supposant un accord des parties, et que la banque avait donné cet accord, de sorte que le grief formulé par Madame X... était inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis de faute, en ne permettant à Madame X... d'effectuer des arbitrages sur son compte PEA que quatre mois avant l'échéance ultime du crédit in fine soit le 10 mai 2013, de sorte que les actions du PEA avaient d'ores et déjà subi d'importantes pertes, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, ENFIN, QU'
En retenant que l'achat de titres NATIXIS avec le versement complémentaire de 16.000 €, exigé par la banque lorsque la valeur des titres avait chuté, ne pouvait être critiquée et une obligation d'information imposée à la banque du seul fait qu'il s'agit d'une société appartenant au même groupe que la BPRP, alors encore que le contrat permettait à Madame X... d'acquérir d'autres actions que celles proposées par la banque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la BANQUE POPULAIRE avait un intérêt particulier à acheter des actions d'une société de son propre groupe afin de valoriser le cours de ces actions, ce qui était constitutif d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.