AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Mayenne, 18 décembre 2001), qui transfère à la commune du Bourgneuf-la-Forêt la propriété d'une parcelle lui appartenant, de ne pas préciser la date de la notification individuelle par l'expropriante du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire, en violation de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. X... a signé, le 2 juin 2001, l'avis de réception de la lettre recommandée l'avisant de ce dépôt du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 12 juin au 3 juillet 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.