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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 15/01041

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01041

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 17 Septembre 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01041 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 14/00567 APPELANTE SA OKI SYSTEMES FRANCE N° SIRET : 385 085 147 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445 INTIMEE Madame [W] [J] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2015 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Monsieur Nicolas BONNAL, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par la SA OKI SYSTEMES FRANCE à l'encontre d'une ordonnance rendue, le 12 janvier 2014, par le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation de référé, qui a enjoint à la SA OKI SYSTEMES FRANCE de communiquer à Madame [W] [J] les courriels reçus et envoyés du 17 mars au 30 septembre 2014, ainsi que son agenda électronique professionnel'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 17 juin 2015, de la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui demande à la Cour de': - dire n'y avoir lieu à référé, - renvoyer Madame [W] [J] à mieux se pourvoir, - condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 17 juin 2015, de Madame [W] [J] qui demande à la Cour de': - ordonner les mesures d'instruction utiles et les mesures nécessaires à la conservation des pièces, - désigner un expert à cet effet avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle et d'y relever': - les éléments permettant de déterminer son temps de travail réel au sein de la société, les jours travaillés, les heures d'envoi des premiers et derniers courriels pour chaque journée travaillée, - la copie de son agenda professionnel, - tous les courriers relatifs aux griefs visés dans la lettre de licenciement, - à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance, - condamner la SA OKI SYSTEMES FRANCE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [J] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mars 2014, en qualité de'«'sales manager'» par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui est spécialisée dans la commercialisation de solutions d'impression et de communication de haute technologie à destination des professionnels. Elle a, le 13 octobre 2014, été licenciée pour insuffisance professionnelle et a été dispensée d'exécuter son préavis de 3 mois. Elle a saisi, le 12 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin de voir ordonner des mesures d'instruction utiles et des mesures nécessaires à la conservation de pièces, de voir désigner à cet effet un conseiller rapporteur, ou un expert, avec pour mission d'accéder à sa messagerie professionnelle afin d'y relever les éléments permettant de déterminer son temps de travail, la copie de son agenda professionnel, ainsi que les courriers relatifs aux griefs visés dans la lettre de licenciement'; Le conseil de prud'hommes'a enjoint à la SA OKI SYSTEMES FRANCE de communiquer à Madame [W] [J] les courriels reçus et envoyés du 17 mars au 30 septembre 2014, ainsi que son agenda électronique professionnel'; La SA OKI SYSTEMES FRANCE a interjeté appel de la décision rendue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Considérant que Madame [W] [J] fait valoir qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin, notamment, de contester son licenciement et d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires, mais que les éléments de preuve dont elle a besoin dans le cadre de cette procédure sont détenus par la SA OKI SYSTEMES FRANCE qui refuse de les lui communiquer'; qu'elle précise que l'audience devant le bureau de jugement est prévue le 22 février 2016'; Considérant que la SA OKI SYSTEMES FRANCE répond que les demandes de Madame [W] [J] relèvent incontestablement d'un débat au fond et excède par conséquent les attributions de la formation de référé'; Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'»'; Que lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige, c'est à ce seul juge qu'il incombe de statuer sur les mesures d'instruction nécessaires à la solution du litige'; Que c'est donc à ce juge, et non pas au juge des référés, qu'il appartient de statuer sur la demande formée par une partie en désignation d'un expert ayant pour mission d'obtenir la production de pièces détenues par l'autre partie et susceptibles de constituer des éléments de preuve de faits litigieux'; Considérant qu'en l'espèce, dans le cadre de la présente procédure de référé, les demandes de Madame [W] [J] tendent à l'obtention de pièces destinées à être produites dans l'instance au fond qu'elle a parallèlement engagée devant le conseil de prud'hommes de Créteil saisi au principal'; Qu'il en résulte que le procès ayant déjà été engagé et un juge en étant saisi, le juge des référés n'est plus compétent pour ordonner les mesures sollicitées'; Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter Madame [W] [J] de l'ensemble de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance'; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d'appel'; que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées'; Considérant, par contre, qu'il y a lieu de condamner Madame [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Madame [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-09-17 | Jurisprudence Berlioz