Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-21.736
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.736
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Santino X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ain, dont le siège est Place de la Grenouillère, 01015 Bourg-en-Bresse,
2°/ de la DRASS de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., employé comme mécanicien de 1972 à 1976 par la société Monin mécanique, puis, à partir de 1976, comme ébéniste par la société Palma cuisines, a effectué en 1989 la déclaration d'une maladie inscrite au tableau n° 15 des maladies professionnelles; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de la prendre en charge à ce titre; que la cour d'appel (Lyon, 19 octobre 1994) a rejeté le recours de M. X...;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il était exposé à l'huile de coupe soluble dans l'eau sans rechercher si ce produit utilisé par l'assuré ne renfermait pas l'une des substances visées au tableau n° 15 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce tableau, ainsi que des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le demandait, hormis l'huile de coupe qu'il manipulait, il n'avait pas été exposé de façon habituelle, à l'occasion de son activité de mécanicien, à l'action d'autres produits visés au tableau n° 15, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, enfin, qu'en refusant d'ordonner une expertise sur ce point, sans rechercher si, comme il le soutenait, il n'avait pas la possibilité de connaître l'ensemble des produits auxquels il avait pu être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner l'expertise demandée, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve de ce que M. X... ait été amené à utiliser des produits figurant au tableau n° 15 au cours de son activité tant au sein des Etablissements Palma cuisines que des Etablissements Monin mécanique; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Ain;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard