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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 2005), que M. X... a été engagé en février 1991 par la société Grégoire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Kneverland Group Cognac (la société) ; qu'il a été élu membre du CHSCT de la société ; que son employeur a engagé à son encontre le 8 juin 1998 une procédure de licenciement pour laquelle il a obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, autorisation validée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le licenciement a été prononcé pour faute lourde le 15 juillet 1998 ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié avait manifestement violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat et que le délai pris par l'employeur était raisonnable eu égard à la nature des faits et à la nécessité de les vérifier ; qu'elle a pu décider que compte tenu des fonctions de l'intéressé, ces faits étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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