Cour de cassation, 17 octobre 1990. 87-44.900
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-44.900
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... (MeurtheetMoselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société ThiébautHouot, dont le siège est à SaulxurelesNancy (MeurtheetMoselle), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui a été employé par la société ThiébautHouot en qualité de chauffeur livreur du 2 mai 1971 au 11 mai 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 1987) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires au cours de la période du 16 octobre 1976 au 21 décembre 1977 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire horaire de ce chef, alors qu'il résultait à l'évidence des disques controlographes versés aux débats que, durant ladite période il avait effectué au moins deux cent cinquante heures de travail par mois, horaire très supérieur à celui totalement erroné mentionné sur ses fiches de paie ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Thiébaut-Houot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard