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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.917

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.917

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation de l'arme saisie et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a produit aucun mémoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui se borne à relater les dénégations du demandeur quant aux faits dont il a été déclaré coupable, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz