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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-14.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.250

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille vie, société anonyme d'assurances dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Douai (3e Chambre civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant Le Clos de la Sambre, rue des Tergnaux, 59138 Bachant, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille vie, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article 15 des statuts de l'assurance groupe souscrite par M. X... auprès de la compagnie Abeille vie organise la détermination contractuelle des incapacités ; que le juge, ayant à déterminer le taux d'incapacité, n'a pas dénaturé le contrat et que, répondant aux conclusions invoquées, il a souverainement estimé qu'une seconde expertise n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Condamne la compagnie Abeille vie à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz