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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2005), que M. et Mme X... ont saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer concernant un arrêt de la même cour rendu le 1er juillet 2004 dans un litige les opposant à la BNP Paribas (la banque) ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête en omission de statuer entachant l'arrêt du 1er juillet 2004, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel ne se prononce pas, par la seule apposition dans son dispositif de la formule générale "confirme le jugement entrepris", sur une demande examinée par les premiers juges ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... avaient sollicité, outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison des fautes de gestion de la banque, l'allocation d'une somme complémentaire de 65 026 euros à titre de dommages-intérêts pour excès dans les taux de courtage pratiqués par la BNP Paribas ; qu'il ne résulte nullement des motifs de l'arrêt rendu le 1er juillet 2004 que la cour d'appel se soit prononcée sur cette demande, dont l'examen ne peut résulter de l'emploi dans le dispositif de la formule générale "confirme le jugement entrepris" ; qu'en affirmant qu'elle s'était prononcée sur cette demande par motifs propres et adoptés, dans sa présente décision, la cour d'appel a violé les articles 463 du nouveau du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que les parties ne pouvaient pas, sous couvert d'une omission de statuer, faire juger un litige déjà tranché, l'arrêt, qui ne se fonde pas sur l'emploi dans le dispositif de la formule "confirme le jugement entrepris", retient que la décision du 1er juillet 2004 a statué, par motifs propres et adoptés, sur toutes les demandes de M. et Mme X... dont le préjudice a fait l'objet d'une évaluation globale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société BNP Paribas la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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