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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BESANCON, dans le procès instruit contre Michel X..., prévenu d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon, en date du 10 janvier 1992, le nommé Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Besançon, comme prévenu des délits susvisés ; d
Attendu que, par jugement du 4 mars 1992, le tribunal correctionnel de Besançon s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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