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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François Y..., demeurant ...,
2 / M. Z... de Moro Giafferi, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. François Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) La Rose, dont le siège est Route nationale 198, 20145 Sari Solenzara,
2 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de M. Joseph X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Constructions métalliques proprianaises, domicilié ...,
4 / de la société Ditta Niola E Piga, société en nom collectif, dont le siège est via Tampio, 0810 Nuoro, Sardaigne (Italie),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y... et de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt indiquant, sous la rubrique "compositon de la Cour lors des débats et du délibéré", le nom des trois magistrats et précisant, par une mention séparée, le nom du greffier, il n'en résulte pas que ce dernier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que la ventilation mécanique contrôlée prévue dans le marché n'avait pas été réalisée, ce qui entraînait un phénomène de condensation dans certaines pièces, la cour d'appel a pu en déduire, sans indemniser deux fois le même préjudice, qu'il convenait d'accueillir la demande tant au titre des conséquences dommageables de l'absence de ventilation que du préjudice financier consécutif à la perte de revenus locatifs due aux problèmes d'insalubrité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. Y... et de Moro Giafferi, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y... et de Moro Giafferi, ès qualités, à payer à la SMABTP la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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