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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Arjo Wiggins, société anonyme précédemment dénommée société anonyme Arjomari Prioux, dont le siège est ... Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de la Société des nouveaux procédés pour la mécanique et l'industrie (SNPMI), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Yves Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SNPMI, demeurant ...,
3°/ de M. X..., décédé, auquel succède M. Y..., demeurant ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SNPMI et, en tant que de besoin, d'administrateur judiciaire de la même société,
4°/ de la compagnie d'assurances Via assurances, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
6°/ de la société Fis Impianti, dont le siège est Via Léonardo da Vinci 14, 20060 Casinadi Pecchimilano (Italie),
7°/ de M. Stéphane A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Arjo Wiggins, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société des nouveaux procédés pour la mécanique et l'industrie (SNPMI) et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Via assurances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1994), qu'un employé de la société Arjo Wiggins, chargé de retirer les palettes d'une "ligne d'emballage", commandée à la Société des nouveaux procédés pour la mécanique et l'industrie (SNPMI), a été victime d'un accident le 16 janvier 1987; que la société Arjo Wiggins a assigné la SNPMI et son assureur la compagnie Via Assurances sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
Attendu que la société Arjo Wiggins fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; que le contrat de vente passé entre la SNPMI, importateur d'une machine d'emballage, et la société Arjo Wiggings, mettait expressément à la charge de la première une obligation de livrer une machine conforme à la réglementation française sur la sécurité du travail; que la délivrance devait intervenir avant le 15 juin 1986, son installation et sa mise en service devant être assurées par le fournisseur au terme d'une période contractuelle de mise en production préliminaire à la réception, de telle manière qu'une réception des garanties de performances et de production aurait lieu le 7 juillet 1986; qu'en déboutant la société Arjo Wiggings de tout recours contre son fournisseur, à l'occasion d'un accident du travail survenu le 16 janvier 1987 à cause d'un défaut de conformité de la machine au regard de la réglementation sur la sécurité des travailleurs, au seul motif que la réception n'était pas intervenue à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil; et alors, d'autre part, que le vendeur est tenu de livrer une chose exempte de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ;
qu'un défaut de conformité à la réglementation sur la sécurité des travailleurs de la machine vendue par la SNPMI à la société Arjo Wiggings s'est trouvé à l'origine de l'accident du travail survenu à M. A..., salarié de la société Arjo Wiggings, comme l'ont relevé les juges du fond à la suite des divers rapports dressés par les instances compétentes; qu'en déboutant la société Arjo Wiggins de son recours en responsabilité contractuelle contre le vendeur de la machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1135 du Code civil;
Mais attendu que, pour débouter la société Arjo Wiggings de sa demande, l'arrêt ne s'est pas déterminé au seul motif que la réception de la machine n'était pas intervenue à la date de l'accident, mais à retenu que le fournisseur n'avait pas, à cette date, rempli son obligation de délivrance conforme aux clauses du contrat dès lors qu'il n'avait pas encore dispensé au personnel la formation spécifique à l'utilisation de cette machine, ni procédé à la vérification de la conformité du matériel aux règles d'hygiène et de sécurité et que, dans de telles conditions, l'acheteur n'aurait pas dû utiliser la machine; que le moyen manque en fait en ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arjo Wiggins à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne également envers les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arjo Wiggins;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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