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Cour de cassation, 03 mars 1980. 78-14.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-14.374

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 1980

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1978) que la société Coriman international (la société Coriman) a conclu, le 12 août 1975, un marché avec le Commandement de l'armée et des forces armées de la république arabe de Syrie (le Commandement) pour la construction d'une usine de fabrication d'uniformes à Damas, que, selon l'article 4 de ce marché, une avance de 20 % sur le prix, soit 2680000 francs, devait être versée à la société Coriman à condition que cette société fournisse une garantie bancaire d'égal montant, émanant d'une banque étrangère de première classe et confirmée par une banque syrienne, cette garantie devant être automatiquement libérée au fur et à mesure et au protata, soit 20 %, de la valeur des embarquements effectués par la société Coriman, que la société Tunisienne de banques, devenue la société Union tunisienne de banques (la société SUTB), agissant d'ordre de la société Coriman, sa cliente, demanda, le 10 septembre 1975, à la Banque française du Commerce extérieur (la BFCE), qui accepta de se porter caution pour le compte de la société Coriman, à concurrence de 2680000 francs et dans les conditions prévues au marché concernant la libération de la garantie, en faveur de la Banque commerciale de Syrie, la société SUTB donnant sa contre-garantie à la BFCE, que la Banque commerciale de Syrie donna sa propre garantie au Commandement par lettre du 8 novembre 1975 reprenant les conditions prévues au marché concernant la libération de la garantie et revêtue de l'accord de la société SUTB, que, le montant de l'avance ayant été versé à la société SUTB puis les livraisons de la société Coriman effectuées, la BFCE demanda, le 1er mars 1977, à la Banque commerciale de Syrie de lui donner mainlevée de sa garantie, que, le 8 juin 1977, la Banque commerciale de Syrie fît connaître à la BFCE que le Commandement, estimant que "Coriman n'avait pas exécuté ses engagements de façon complète", exigeait la prorogation de la garantie jusqu'au 30 décembre 1977 où le versement du montant de la garantie, que, le 13 juin 1977, la société SUTB, informée de ces exigences par la BFCE, fît, par acte d'huissier, défense à celle-ci de payer, que, le 21 juin, la Banque commerciale de Syrie réclama à la BFCE le paiement du montant de la garantie, que, le 22 juin, la BFCE communiqua à la banque syrienne le texte de la sommation qu'elle avait reçue de la SUTB et informa cette dernière que, si elle était contrainte de payer, elle l'appellerait elle-même aussitôt au titre de sa contre-garantie, que, le 1er juillet, la société SUTB cita la BFCE, la Banque commerciale de Syrie et la société Coriman devant le juge des référés du Tribunal de commerce pour faire constater que la garantie donnée par la BFCE n'avait plus d'objet dès lors que la société Coriman avait effectué toutes les expéditions prévues au marché, et pour faire défense à la BFCE de procéder à un quelconque paiement en faveur de la banque syrienne, que, par décision du 11 juillet 1977, le juge des référés, estimant qu'il existait une difficulté sérieuse d'interprétation des termes de la lettre de garantie adressée le 8 novembre 1975 par la Banque commerciale de Syrie au Commandement, ordonna à la BFCE de consigner la somme de 2680000 francs à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement et se déclara incompétent pour le surplus, que, nonobstant les dispositions de cette ordonnance la BFCE paya 2680000 francs à la Banque commerciale de Syrie, et, le 31 août 1977, débita la société SUTB de ce même montant dans ses livres ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction des référés était compétente pour statuer sur la demande la société SUTB, d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais, vu l'urgence, d'avoir condamné provisoirement la BFCE à recréditer la société SUTB dans ses livres de la somme de 2680000 francs, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'aux termes de la lettre de garantie du 8 novembre 1975, la Banque commerciale de Syrie contre-garantie par la BFCE, elle-même contre-garantie par la société SUTB, s'était engagée à payer au Commandement, sur première demande écrite de celui-ci, le montant de la garantie, soit la somme de 2680000 francs, que cette même lettre reprenait les stipulations du marché du 12 août 1975, passé par la société Coriman avec l'armée Syrienne, selon lesquelles la garantie serait automatiquement libérée au fur et à mesure et au prorata, soit 20 %, de la valeur des embarquements effectués par la société Coriman dans le cadre de cette convention, que, ces deux dispositions étant en totale contradiction, le sens et la portée des obligations de la BFCE donnait nécessairement lieu à interprétation et que les juges des référés étaient radicalement incompétents pour trancher cette question, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner, comme la BFCE l'y invitait dans ses conclusions existant entre l'armée syrienne et la société Coriman sur les obligations de la banque constituait également une contestation sérieuse de la seule compétence du juge du principal ; Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que, si la lettre adressée le 8 novembre 1975 par la Banque commerciale de Syrie au Commandement portait la mention imprimée : "Nous nous engageons à payer à vos caisses le montant sus-indiqué sur première demande écrite de votre part", une mention particulière, dactylographiée, prévoyait : "Cette garantie sera automatiquement libérée au fur et à mesure et au prorata, soit 20 %, de la valeur des embarquements effectués par la société Coriman international SA dans le cadre de ce contrat" ; qu'en retenant que, selon la clause essentielle tant du marché que des lettres de garantie, le montant initial de la garantie devait diminuer automatiquement au fur et à mesure des embarquements de la société Coriman et à concurrence de 20 % de la valeur des marchandises expédiées, et que, si les garants devaient payer à première demande du garanti, ils ne devaient le faire que pour le montant de la garantie dû au moment de cette demande, compte tenu des libérations automatiques intervenues, dont, en l'espèce, nul ne contestait qu'elles avaient eu lieu pour l'intégralité de l'avance consentie, la Cour d'appel a exactement retenu que les termes de la lettre du 8 novembre 1975 étaient dépourvus d'ambiguïté et a pu, en conséquence, décider qu'il n'existait en la cause aucune contestation sérieuse ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la BFCE ait prétendu que l'incidence de l'existence d'un contentieux entre la société Coriman et l'armée syrienne ait constitué une contestation sérieuse de la compétence du juge du principal ; que la BFCE a, au contraire, soutenu que ces obligations bancaires à l'égard de la Banque commerciale de Syrie étaient "contractuellement et juridiquement totalement étrangères à ce contentieux" ; Que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, dès lors, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 1978 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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Cour de cassation 1980-03-03 | Jurisprudence Berlioz