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Cour d'appel, 12 septembre 2013. 11/16620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/16620

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2013

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16620 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2011 - Tribunal de Commerce de CRÉTEIL - 1ère CHAMBRE - RG n° 2009F00391 APPELANTE SARL COCOPACK société de droit Ivoirien, agissant poursuites et diligences de son gérant, y domicilié en cette qualité Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Pascale BETTINGER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0140) Assistée de Me Françoise MALEMPRÉ (avocat au barreau de PARIS, toque : B135) INTIMÉE SAS SIIM - SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'IMPORTATION ET DE VENTE EN GROS DE FRUITS ET LÉGUMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) Assistée de Me Mathieu NICOLAS de la ASS NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS, toque : B119) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire Madame Patricia POMONTI, Conseillère Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE La société ivoirienne Cocopack est une société spécialisée dans l'exportation de noix de coco, principalement à destination du marché européen. A ce titre, elle collecte les noix de coco auprès de producteurs locaux, les conditionne puis les expédie. La société Internationale d'Importation et de Vente en Gros de Fruits et Légumes ci-après dénommée société SIIM est spécialisée dans l'importation de fruits et légumes en provenance de Côte d'Ivoire. Les deux sociétés ont convenu d'un partenariat, la société Cocopack approvisionnant la société SIIM et celle-ci préfinançant les conteneurs avant leur envoi. M.[O], dirigeant de la société Cocopack, qui, en 2005, avait dû momentanément quitter la Côte d'Ivoire, avait alors embauché M.[W] en qualité de directeur de production et qualité et lui avait confié la responsabilité des achats auprès des producteurs. Celui-ci a, parallèlement à ses fonctions au sein de la société Cocopack, créé la société Seco avec une activité de collecte sur le secteur de [Localité 3] et celle-ci a fourni à la fois la société Cocopack et, à l'export, la société SIIM. La saison 2007 s'étant traduite par un déséquilibre financier au regard des préfinancements accordés par la société SIIM, les relations commerciales se sont poursuivies dans le cadre d'un nouveau programme, M.[O], gérant de la société Cocopack se portant caution solidaire des dettes de sa société envers la société SIIM à hauteur de 50 000€. La société Cocopack relate que son salarié M.[W], qui avait des intérêts au sein de la société Seco, a utilisé les moyens financiers et humains de la société Cocopack pour réaliser des opérations commerciales avec la société SIIM avec la participation de celle-ci et qu'elle a ainsi subi des actes de concurrence déloyale. Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2009, la société Cocopack a assigné la société SIIM en réparation de son préjudice . La société SIIM expose que, n'ayant pu obtenir les approvisionnements convenus ce qui l'a contrainte à annuler des commandes auprès de ses clients et qu'outre ce préjudice, elle est restée créancière en principal de la somme de 35 608,89€ ; elle a, par courrier du 27 novembre 2008, mis en demeure la société Cocopack de lui régler cette dette et, en l'absence de tout règlement, elle a cessé ses relations commerciales avec celle-ci. Par exploit en date du 26 juin 2009, elle a assigné la société Cocopack et M.[O] en paiement de la somme de 35 608, 89€ Par jugement en date du 12 avril 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Créteil a : - débouté la société Cocopack et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ainsi que du surplus de leurs demandes, - condamné la société Cocopack à payer à la société SIIM la somme de 35.608,89 euros, augmentée d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2008, - débouté la société SIIM de sa demande de condamnation solidaire de M. [O], - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, - condamné la société Cocopack à payer à la société SIIM une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SIIM du surplus de ses demandes formées de ce chef et a débouté la société Cocopack et M. [O] de leur demande formée de ce chef. Vu l'appel interjeté le 12 septembre 2011 par la société Cocopack contre cette décision. Vu les dernières conclusions signifiées le 5 avril 2013 par la société Cocopack par lesquelles il est demandé à la Cour de : - réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau, - dire et juger que la société SIIM a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Cocopack, - en conséquence, condamner la société SIIM à payer à la société Cocopack la somme de 210.900 euros de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qui en résulte, - condamner la société SIIM à payer à la société Cocopack la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial qui en résulte, - débouter la société SIIM de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, - dire et juger que l'arrêté de compte entre les parties s'établit à la somme de 224.392 euros en faveur de la société Cocopack, - ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans la revue professionnelle du choix de la société Cocopack et aux frais de la société SIIM dans la limite de 1000 euros, - en tant que de besoin la condamner à rembourser le montant de la facture de ladite publication à la société Cocopack sur présentation de celle-ci, - dans tous les cas, condamner la société SIIM à payer à la société Cocopack une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société appelante soutient tout d'abord, que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal en matière de preuve, à savoir que la participation de la société SIIM à la concurrence déloyale ne pouvait pas être rapportée en l'absence de la présence aux débats de M. [W] et de la société SECO, auteurs de la concurrence déloyale, il n'est pas nécessaire que tous les intervenants à la concurrence déloyale soient présents aux débats pour que l'existence de la concurrence déloyale soit jugée à l'encontre de l'un d'entre eux. Elle ajoute que la concurrence déloyale est fondée sur des faits objectifs et non sur l'intention de nuire. Elle considère s'être attachée à exposer précisément l'historique et l'évolution des relations commerciales entre elle et la société SIIM et à décrire comment cette dernière a activement participé aux manoeuvres frauduleuses auxquelles se sont livrés la société Seco et son dirigeant, par ailleurs salarié de la société Cocopack. Elle constate également que la société SIIM a financé les activités de la société Seco et qu'elle a traité avec une personne physique, M. [W], salarié de la société Cocopack et dirigeant de la société SECO dont le but poursuivi était de faire dépérir la société Cocopack pour s'approprier son actif commercial. Selon elle, la société Seco n'avait pas les qualifications nécessaires pour être exportateur direct dans le monde, étant un simple collecteur. Elle ajoute que la société SIIM n'hésite pas à se prévaloir de la certification Globalgap pour vendre de la marchandise non certifiée et ce faisant, elle utilise frauduleusement les certifications de la société Cocopack. Enfin, elle considère avoir subi un grave préjudice car elle a engagé des investissements lourds en termes humains, d'infrastructures et de certifications pour un volume prévu d'environ 100 containers par an à compter de juin 2006, sans jamais pouvoir vendre du haut de gamme permettant de pondérer le manque de rétribution sur les petits calibres et donc avoir globalement une plus juste rétribution, ni les volumes escomptés. Vu les dernières conclusions de la société SIIM signifiées le 24 avril 2003, par lesquelles il est demandé à la Cour de : - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Cocopack à verser à la société SIIM la somme de 35.608,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2008 et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société Cocopack et M. [O] de l'ensemble de leurs demandes, - y ajoutant, débouter la société Cocopack de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Cocopack à payer à la société SIIM la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Cocopack à payer à la société SIIM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SIIM soutient qu'elle a préfinancé des conteneurs à la société Cocopack que celle-ci n'a jamais livrés ce qui a laissé une dette de 32.968,40 euros dans ses livres. Elle considère donc que la créance est certaine, liquide et exigible. Elle constate que la société Cocopack se fonde de manière assez confuse sur les agissements prétendus de M. [W] pour lui demander des dommages et intérêts alors que c'est la société Cocopack qui a désigné Monsieur [W] comme interlocuteur de la SIIM au terme de l'accord commercial du 1er janvier 2008 et rappelle qu'elle n'a jamais convenu d'une quelconque exclusivité avec la société Cocopack. Pour elle, la société Cocopack ainsi que cela ressort de ses propres écritures, poursuit une 'uvre de dénigrement de la société SIIM à l'encontre des professionnels du secteur en ce qu'elle ne règle toujours pas sa dette son égard mais en outre tente de nuire à son image, notamment lors des salons professionnels. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS Sur les actes de concurrence déloyale allégués par la société Cocopack Considérant que la société Cocopack soutient que la société SIIM a participé aux actes de concurrence déloyale commis par son salarié, M.[W] et la société Seco qu'il avait créée et que, s'agissant de faits commis en commun, la victime est en droit d'agir contre l'un d'eux en réparation de son entier préjudice ; qu'elle prétend avoir rapporté la preuve d'une entente entre ceux-ci et la société SIIM ; Considérant que la société SIIM affirme avoir ignoré les agissements de M.[W] et conteste tout acte de concurrence déloyale. Considérant que la société SIIM n'était lié par aucun contrat d'exclusivité avec la société Cocopack ; que dès lors, elle pouvait contracter avec d'autres fournisseurs et demeurait libre de convenir avec ceux ci de conditions financières similaires à celles convenues avec la société Cocopack, notamment le préfinancement de conteneurs ; Que, lors de la campagne de 2007, la société Cocopack avait bénéficié de préfinancements pour lesquels elle n'avait pas livré les conteneurs prévus ; que les parties avaient conclu un protocole d'accord le 2 janvier 2008, au terme duquel la société Cocopack reconnaissait avoir une dette de 39 528,40€ au 31/12/2007, qui devait diminuer de 5 000€ à l'arrivée d'un chargement embarqué courant décembre ; qu'il était mentionné que la société Cocopack ne disposait pas alors des finances nécessaires « à une reprise de l'activité » ; que, néanmoins, les parties ont convenu de poursuivre leurs relations et ont adopté la solution suivante destinée à permettre à la société Cocopack d'apurer cette dette reposait sur un « 1 programme de 1TC/sem en sac.Démarrage le 10/01/08. 2 Prix: 5,75Eur/sac FOB.... 7 Financement sur présentation N° de TC 8 Financement- 5 000 Eur/TC cash sous 24H +640Eur mise à FOB. Le reliquat vient en déduction de la dette de Cocopack.... 11 RG ( Renaud Goirand) devra mettre au cliai la politique commerciale de lCocopack sur cette ligne de produits vis à vis de SIIM ( Engagement de ne pas répondre aux ollicitations de nos clients- de nous soumettre tout nouveau client etc); Que cet accord démontre la volonté manifeste de la société SIIM de poursuivre ses relations avec la société Cocopack afin de permettre à celle-ci de résorber sa créance ; que le prix des marchandises a été fixée d'un commun accord ; que la société Cocopack ne justifie d'aucune remarque formulée sur les prix pratiqués au cours des relations commerciales entre les deux sociétés ; Qu'il convient de relever qu'à ce protocole d'accord a été présent M.[W], étant indiqué « [L] [O] et [Z] [W] donneront leur aval définitif à cette solution avant mardi 08/01/08 » et « M.[W] rendra visite à SIIM le vendredi 04/01/08 » ce qui met en évidence la confiance du dirigeant de la société Cocopack vis à vis de M.[W] et le rôle essentiel de celui-ci dans les opérations d'approvisionnement de la société SIIM ; Que, par mail en date du 1er octobre 2008, M.[W] a proposé à la société SIIM un double approvisionnement à savoir : « Cocopack pour la campagne vous livrera 2tc par semaine Parallèlement Seco vous fournira 2tc par semaine Ceci jusqu'à la fin de la campagne Après la campagne on avisera par rapport à Cocopack et la suite avec Seco Sachez simplement que je me tiens pour garantir dans les deux cas des fournitures régulières »; Qu'il indiquait « Seco est ma structure que je dirige depuis près de huit mois dans des activités de fabrication palette et exploitation de cocoteraie à [Localité 3] et [Localité 4] »; Qu'il en résulte que la société SIIM ignorait jusque là l'existence de cette société ; qu'elle n'avait comme il a été vu précédemment aucune raison de suspecter une quelconque déloyauté de M.[W] ; Que, si M.[W] a ensuite sollicité, pour la société SECO, le concours financier de la société SIIM, soit 12 000€ le 27 octobre 2008 et 3000€ le 16 novembre 2008, il n'est pas démontré que ces demandes aient été acceptées par la société SIIM ; Que la société SIIM n'a passé commande à la société Seco que de deux conteneurs de noix de cocos qui ne sont jamais arrivés à destination, ayant été interceptés par Interpol au port d'[1] ; qu'elle n'a pu dès lors constater que les noix de coco fournies par la société Seco avaient été placées dans des sacs de la société Cocopack ; Que de plus, il résulte des pièces qu'à cette époque la société Cocopack n'était pas en mesure d'assurer l'approvisionnement de la société SIIM, comme il avait été convenu ; qu'elle a écrit le 25 novembre 2008 à la société SIIM son partenaire, « Vous n'avez répondu qu'à un seul mail sur la dizaine que j'ai envoyé et avez refusé de me prendre au téléphone depuis 15 jours et surtout vous restez sans commentaires sur le programme de 6 containers agréés pour décembre , qui, je vous le rappelle, vous a été financé », de sorte que la société SIIM qui devait aussi respecter ses engagements vis à vis de ses propres clients, ne pouvait dès lors que se tourner vers d'autres fournisseurs ; qu'elle n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à M.[W] et de mettre en doute sa loyauté vis à vis de son employeur, dans la mesure où la solution proposée par celui-ci permettait encore à la société Cocopack de poursuivre ses relations commerciales avec la société SIIM et à cette dernière de continuer de bénéficier de l'envoi de marchandises en palliant la carence de la société Cocopack ; Que, la société Cocopack prétend qu'après la rupture des relations commerciales, la société SIIM a utilisé la certification Globalcap ce qui constituerait un acte de concurrence déloyale autonome ; qu'elle produit un extrait du site internet de la société SIIM indiquant « La SIIM a développé en partenariat avec tous ses producteurs des programmes de qualité stricts répondant aux exigences des consommateurs européens ; L'intégralité des productions proposées par SIIM est certifiée Clobalcap »; Que la société Cocopack a saisi l'organisme certificateur Globalcap qui n'a relevé aucun manquement de la société SIIM ; Que le site de la société SIIM vise l'ensemble des produits qu'elle propose comme provenant de Côte d'Ivoire, du Sri Lanka et de la République Dominicaine. Qu'en conséquence, la société Cocopack ne rapporte pas la preuve qu'après la cessation de leurs relations commerciales, la société SIIM n'était plus en droit d'utiliser la mention de la certification Globalcap, dont elle aurait été l'unique proporiétaire ; Qu'en conséquence, la société Cocopack ne démontre pas que la société SIIM aurait participé à des actes de concurrence déloyale, ni aurait commis de façon autonome de tels actes ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise. Sur la créance de la société SIIM Considérant que la société SIIM fait valoir que sa créance à l'encontre de la société Cocopack s'élève à la somme en principal de 35 608,89€ et correspond à des conteneurs préfinancés qui n'ont pas été livrés et pour lesquels M.[O] s'était porté caution solidaire de la société Cocopack : Considérant que la société Cocopack prétend qu'elle n'a pas pu la régler en raison des actes de concurrence déloyale de la société SIIM et ajoute que le compte qu'elle a établi met au contraire un solde de 27 289,75€ ; Considérant qu'elle fait valoir que la société SIIM ne lui a pas acheté des noix de coco gros calibre alors qu'elle avait accepté un prix très bas pour les petites noix sans pour autant apporter la moindre preuve à l'appui de cette affirmation ; Qu'elle ajoute que sa marge s'est fortement dégradée en raison du cours de l'huile de coco; Qu'elle prétend que ces éléments, la concurrence mise en place par la société SECO, le problème lié à la dernière livraison refusée par la société SIIM en raison « d'une qualité désastreuse » et enfin l'absence de commandes suffisantes de la société SIIM l'ont mise dans une situation telle qu'elle ne pouvait rembourser sa dette et que la société SIIM aurait alors considéré qu'il était de son intérêt d'obtenir remboursement de son avance plutôt que l'exécution du contrat. Considérant que la société Cocopack a reconnu lors du protocole, l'existence de sa dette à hauteur de 39 528,40€ au 31/12/2007 à raison des préfinancements accordés ; qu'il a alors été convenu qu'à chaque livraison, serait mis en place un nouveau préfinancement. tendant à permettre à la société Cocopack d'apurer sa dette et qui reposait sur la fourniture régulière de noix de coco ; qu'il résulte des pièces que celle-ci n'a pas été en mesure d'assurer ce programme ; que, si elle met en cause son salarié, elle n'a démontré aucune faute de la société SIIM qui l'aurait mise dans l'impossibilité d'assurer celui-ci, la société SIIM démontrant au contraire qu'elle n'a cessé de demander à son partenaire d'honorer les livraisons prévues ; Que la société Cocopack soutient que le solde réclamé par la société SIIM doit être diminué en raison d'avoirs qualité imposés par la société SIIM ; Considérant que la société SIIM a mis en demeure la société Cocopack de lui régler la somme de 40 998,14€ au titre des préfinancements qu'elle avait accordés ; qu'après déduction de la vente sauvetage du dernier conteneur livré, celle-ci a été ramenée à la somme de 35 608,89€ ; Que cette somme correspond à des sommes payées par la société SIIM au titre de conteneurs qui n'ont pas été livrés ce qui n'est pas contesté ; que si la société Cocopack fait état d'avoirs qui lui auraient été consentis, elle n'en justifie pas ; qu'en conséquence, la créance de la société SIIM est certaine liquide et exigible ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que la société SIIM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société Cocopack à payer à la société SIIM la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société Cocopack aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLa Présidente E.DAMAREYC.PERRIN

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