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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/02439

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02439

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02439 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY-RG no 11/ 01434/ B APPELANT Monsieur Fodil X... ... ni comparant, ni représenté, INTIMEE CAF 93- SEINE SAINT DENIS SAINT-DENIS Site Saint Denis Centre Paris Pleyel Tour Ouest-93522 SAINT DENIS CEDEX 01 représentée par Mme JUNEAUX en vertu d'un pouvoir général PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Fodil X... a interjeté appel du jugement rendu le 1er mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 30 septembre 2015 M. Fodil X... n'est ni présent ni représenté mais par courrier reçu au greffe social le 6 août 2015 il avait informé la cour de son désistement d'appel. La caisse quant à elle par la voix de sa représentante accepte le désistement. SUR CE : Considérant qu'aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile le désistement est parfait ; qu'il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Fodil X... de son désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz