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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-20.318

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.318

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Ghislaine Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Robert A..., 2 / de Mme Alice Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis à son examen et relevé que l'activité de change exercée par les locataires dans les lieux loués, à usage exclusif, selon le bail, de "marchand de souvenirs, bimbeloterie et tabletterie", était totalement étrangère à la destination contractuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que cette activité constituait une modification importante de la destination des lieux justifiant le déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz