Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1992. 92-84.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.875

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 août 1992, qui, dans la procédure où il est inculpé des chefs d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné sa mise en détention provisoire et a décerné mandat d'arrêt contre lui ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un avoué à la cour d'appel s'est pourvu en cassation au nom de l'inculpé le 10 août 1992 alors que celui-ci faisait l'objet d'un mandat d'arrêt ; Attendu que le demandeur, qui n'a été appréhendé que le 14 août 1992, ne pouvait se faire représenter pour former un pourvoi ; Que, dès lors, celui-ci est irrecevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-16 | Jurisprudence Berlioz