Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.869
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Miloud, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 janvier 2001, qui, après relaxe de Philippe Y..., notamment du chef de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 alinéas 3 et 4 (rédaction loi du 10 juillet 2000), 221-6, 222-19 alinéa 1, 222-44, 222-46 du Code pénal, ensemble les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, R. 233-1 du Code du travail, R. 233-3 ancien du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe Y... des fins des poursuites et déclaré irrecevables les demandes de Miloud X... ;
"aux motifs que Philippe Y... demande l'application de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal dans la rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;
que les alinéas 3 et 4 de l'article 123-3 du Code pénal disposent : il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait ;
que, toutefois, l'alinéa 4 du même article prévoit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obli- gation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
qu'il est certain que Philippe Y..., PDG de la société Coton Lem n'est pas la cause directe du dommage ; que sa responsabilité pénale doit donc être examinée au regard des conditions fixées par l'article 4 de l'article précité (violation délibérée de l'obligation de prudence ou de sécurité - faute caractérisée) ;
que des constatations effectuées par les services de l'inspection du travail le 2 septembre 1993, jour de l'accident, il ressort que la machine sur laquelle celui-ci s'est produit était bien munie d'une protection mais que celle-ci se révélait insuffisante pour protéger, dans sa partie basse, l'accès aux éléments mobiles de travail ;
qu'or, il y a lieu de relever que cette machine était dotée d'une sécurité suffisante dans la mesure où elle était munie d'un bouton d'arrêt, à portée de main du salarié ; qu'il y a également lieu de relever, ainsi que l'a fait l'inspecteur du travail en septembre 1993, que les circonstances de l'accident laissent à penser que le comportement du salarié ne reposerait pas sur un acte exclusivement rationalisé ;
que, dès lors, étant établi que non seulement cette cardeuse était munie d'un bouton d'arrêt et de protections sur les parties les plus dangereuses (D 8), eu égard aux circonstances de l'accident dont l'origine semble résulter d'une initiative malheureuse de la victime, en l'absence du mécanicien chargé de la maintenance, appelé dans un autre atelier, preuve n'est pas rapportée que Philippe Y... a, en sa qualité de Président-Directeur Général de l'entreprise, violé de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ;
"alors, d'une part, que le fait d'avoir laissé à la disposition des salariés une machine dangereuse insuffisamment protégée constitue pour le chef d'entreprise une faute personnelle caractérisant une infraction aux règles de sécurité en relation directe de causalité avec l'accident du travail, si bien qu'en faisant application des dispositions de l'article 123-3, alinéa 4, du Code pénal, et en exigeant la preuve d'une faute caractérisée ou délibérée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"et alors, en tout état de cause, qu'en l'absence de toute faute du salarié exclusive du dommage, le non-- respect en connaissance de cause par le dirigeant de la réglementa- tion propre à la protection des machines dangereuses, que celui-ci n'est pas censé ignorer, caractérise une faute délibérée du chef d'entreprise, si bien que la cour d'appel qui avait constaté que si la machine était protégée dans ses parties les plus dangereuses, ladite protection était insuffisante pour protéger, dans sa partie basse l'accès aux éléments mobiles de travail, ne pouvait écarter la faute délibérée de Philippe Y..., sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 123-3, alinéa 4, du Code pénal" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 1er septembre 1993, Miloud X..., cardeur au service de l'usine Coton Lem, occupé au nettoyage de deux séries de dix machines, a entrepris de procéder au débourrage de l'une d'entre elles ; que, lors de cette opération, à la suite d'une perte d'équilibre, sa main a été happée et trois doigts sectionnés par les rouleaux de l'appareil, placés sous la machine et destinés à compacter les fils de coton ; Que Philippe Y..., président du conseil d'administration de la société, a été poursuivi du chef de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, pour n'avoir pas équipé la machine en cause de dispositifs de protection suffisants ;
Attendu que pour déclarer les faits non établis, tant au regard de l'article 121-3, alinéa 4, issu de la loi du 10 juillet 2000, que de l'article R. 233-3 du Code du travail, demeuré applicable, la cour d'appel, après avoir relevé que l'appareil en cause n'était pas équipé d'une protection suffisante, en partie basse, retient que "les circonstances de l'accident laissent penser que "le comportement du salarié ne reposerait pas sur un acte exclusivement rationalisé, et que le dommage semble résulter "d'une initiative malheureuse de la victime en l'absence du mécanicien chargé de la maintenance" ; qu'elle ajoute que l'article R. 233-3 du Code du travail, dispose que les machines doivent être protégées de façon que les ouvriers ne puissent toucher, même involontairement, de leur poste de travail, les parties tranchantes, et qu'en l'espèce, "eu égard à la configuration de la machine, "les salariés ne pouvaient, de leur poste de travail, toucher involontairement lesdits rouleaux, placés sous la machine" ; qu'elle conclut à l'absence de violation de l'article R. 233-3 du Code du travail et retient qu'il n'est pas établi que Philippe Y... ait, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ;
Mais attendu qu'en retenant que Philippe Y... n'avait pas commis de manquement à l'article R. 233-3 du Code du travail ni de faute caractérisée ayant concouru à la réalisation du dommage, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, alors qu'il résulte des constatations des juges que l'employeur avait omis de prévoir un dispositif de protection suffisante de l'équipement et d'organisation du travail visant à empêcher l'accès, par les travailleurs, à la machine dangereuse et que ces manquements, par l'employeur, à une prescription particulière ou à son obligation générale de sécurité, étaient à l'origine des blessures subies par la victime, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 janvier 2001, mais en ses seules dispositions civiles ayant statué sur les faits de blessures involontaires et manquement à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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