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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Abdelbaki,
- X... Abdelaziz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2004, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, les a condamnés, chacun, à 4 ans d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et 10 ans d'interdiction du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 21 juillet 2004 par Abdelbaki X... ;
Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 juillet 2004, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 juillet 2004 ;
Vu les mémoires personnels produits par les deux demandeurs et le mémoire ampliatif produit pour Abdelbaki X... ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit le 27 août 2004 par Abdelbaki X... :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 27 août 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 5 juillet 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6, 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelbaki X... coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et d'obtention frauduleuse de documents administratifs ;
"aux motifs que, "même s'il est regrettable que le magistrat instructeur n'ait pas fait preuve de plus de diligence notamment dans l'organisation d'une confrontation, il convient de relever que cet acte aurait été parfaitement inutile compte tenu des déclarations d'Abdelbaki X... qui refuse de répondre sérieusement aux questions et aux accusations posées", que "les déclarations des personnes qui le mettent en cause lui ont été communiquées au cours de l'instruction", qu' "il a été en mesure d'y répondre s'il le souhaitait", qu' "il a été invité à s'expliquer sur les documents découverts à son domicile et sur le résultat des investigations policières", qu' "en définitive une grande partie des prévenus laissés en liberté au nom de la présomption d'innocence au cours de l'instruction ont mis à profit cette liberté pour disparaître et rendre impossible toute confrontation" et qu' "en conséquence, Abdelbaki X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas eu un procès équitable",
"alors que, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire des témoins qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a toujours refusé la confrontation demandée par Abdelbaki X... et que les motifs par lesquels la cour d'appel a considéré que le procès était néanmoins équitable ne caractérisent aucune impossibilité d'organiser une confrontation entre Abdelbaki X... et les personnes l'ayant mis en cause" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande d'Abdelbaki X... tendant à l'audition de témoins et à l'organisation d'une confrontation, et dès lors qu'au surplus, le prévenu n'avait pas fait citer lesdits témoins comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel produit par Abdelaziz X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel produit le 22 juillet 2004 par Abdelbaki X..., pris de la violation de l'article 131-30-2 du Code pénal ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel produit le 2 août 2004 par Abdelaziz X..., pris de la violation de l'article 131-30-2 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 21 II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Abdelbaki X... l'interdiction pour une durée de 10 ans du territoire français ;
"aux motifs que, "le rôle prépondérant joué par Abdelbaki X... dans le trafic délictueux établi par l'enquête, la gravité des faits, le préjudice causé à la société, son parfait mépris pour les lois de la République, ses attaches conservées avec l'Algérie justifient le prononcé à son encontre d'une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans en application des dispositions des articles 131-30 du Code pénal et 21-II de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ;
"1 ) alors que, d'une part, il résulte de l'article 131-30-2 du Code pénal que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée dans un certain nombre de cas déterminés selon la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, que, d'autre part, il résulte de l'article 131-30-1 du même Code qu'en matière correctionnelle la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale du condamné étranger dans un certain nombre de cas déterminés selon la situation personnelle et familiale de celui-ci et qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait légalement prononcer la peine de 10 ans d'interdiction du territoire français à l'encontre d'Abdelbaki X... sans avoir au préalable examiné quelle était sa situation personnelle et familiale au regard des cas énumérés par les textes susvisés et, éventuellement, spécialement motivé sa décision au regard de cette situation ;
"2 ) alors qu'aux termes de l'article 131-30-2 du Code pénal, "la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an", qu'en l'espèce, il résulte du dossier qu'Abdelbaki X... réside régulièrement en France depuis 1986, qu'il est marié depuis le 23 décembre 1993, qu'il a eu avec son épouse trois enfants nés en France et âgés de 11, 10 et 8 ans, enfants qu'ils élèvent ensemble depuis leur naissance et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer à son encontre aucune peine d'interdiction du territoire français en vertu du texte susvisé ;
"3 ) alors qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 131-30-1 du Code pénal, "en matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause : un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du Code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an", qu'il résulte du dossier qu'Abdelbaki X... est marié depuis le 23 décembre 1993, qu'il a eu avec son épouse trois enfants nés en France et âgés de 11, 10 et 8 ans, enfants qu'ils élèvent ensemble depuis leur naissance et que, dès lors, la cour d'appel devait, à tout le moins, spécialement motiver sa décision au regard de la situation personnelle et familiale d'Abdelbaki X..., ce qu'elle n'a pas fait" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, en condamnant, par les motifs reproduits au second moyen du mémoire ampliatif, Abdelbaki X... à l'interdiction temporaire du territoire français et en énonçant que cette peine complémentaire était prononcée au vu de la gravité des faits et de la situation personnelle et familiale des prévenus, l'arrêt répond aux exigences de l'article 131-30-1 du Code pénal ;
Attendu que, d'autre part, si un moyen alléguant qu'une peine complémentaire ne pouvait être légalement prononcée peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, encore faut-il que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de tels éléments qu'il appartenait au demandeur de soumettre à l'appréciation des juges du fond, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
- Sur le pourvoi formé le 21 juillet 2004 par Abdebaki X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
- Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;