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Cour de cassation, 27 juillet 1992. 91-13.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.854

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Maria, Edite de Almedia Glorias, demeurant ... (5ème), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre du conseil), au profit de M. Henri X..., demeurant La Ferme Neuve, à Charly-sur-Marne (Aisne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a autorisé M. X... à procéder à la donation-partage pure et simple, sans réserve d'usufruit, au bénéfice de la société civile immobilière des 33, de trois biens immobiliers lui appartenant ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-27 | Jurisprudence Berlioz