Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-60.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-60.336
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 17 octobre 2005) d'avoir décidé que le syndicat Sud était représentatif au sein de l'établissement Renault de Cergy-Pontoise et d'avoir en conséquence validé les désignations de MM. Pierre X... et Y... de Z... en qualité de délégués syndicaux et, pour M. X..., de représentant syndical au comité de cet établissement, alors, selon le moyen :
1 / que la question récurrente de la représentativité du syndicat Sud au sein de l'établissement de Cergy-Pontoise ayant été renvoyée par un arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2005, censurant une précédente décision du tribunal d'instance de Pontoise, à la compétence du tribunal d'instance de Montmorency, la présente décision doit être cassée par voie de conséquence en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que viole l'article 100 du nouveau code de procédure civile, le juge d'instance de Pontoise saisi en second lieu qui, sans attendre la décision du juge de Montmorency, se prononce sur la prétendue représentativité du syndicat Sud à la vue d'une nouvelle désignation de délégués syndicaux opérée par le syndicat ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'y a pas de lien de dépendance nécessaire entre deux jugements dont l'un a pour objet la régularité des élections professionnelles et l'autre la contestation des conditions de désignation des représentants syndicaux ;
Attendu, ensuite, que l'article 100 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable quand les juridictions du même degré ne sont pas saisies du même litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré le syndicat "Sud Renault Cergy-Pontoise" représentatif au sein de l'établissement Renault de Cergy-Pontoise et d'avoir en conséquence validé les désignations de MM. Pierre X... et Y... de Z... en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité de cet établissement, alors, selon le moyen :
1 / que pour vérifier la représentativité d'un syndicat, le juge doit déterminer l'influence réelle de l'organisation syndicale, son activité et son audience, de sorte que viole l'article L. 133-2 du code du travail, le tribunal d'instance de Pontoise qui, sans s'arrêter à la faiblesse des effectifs et des ressources de Sud Renault Cergy, décide de procéder à une "appréciation souple" des différents critères compte tenu de la jeunesse du syndicat Sud, et qui se détermine en considération, non du montant des cotisations mais seulement de "leur augmentation sensible" au regard des années précédentes, non du nombre d'adhérents mais de "l'augmentation de celui-ci", non de l'influence réelle du syndicat mais seulement de "la croissance de celle-ci" ;
2 / que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail, le juge d'instance qui, pour déclarer le syndicat "Sud Renault Cergy" représentatif et indépendant retient une augmentation de ses ressources financières tout en constatant que ledit syndicat "n'est pas en mesure de justifier l'origine des fonds" ;
3 / que la représentativité du syndicat "Sud Renault Cergy" devait s'apprécier localement, au sein de l'établissement objet des désignations litigieuses ; de sorte qu'en motivant sa décision sur l'activité du syndicat Sud par référence à des tracts concernant "la critique des orientations de la politique sociale pratiquée au niveau national", "le ralliement à un mouvement national pour la défense des intérêts de la femme au travail", le juge d'instance a méconnu son office en violation de l'article L. 133-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance après avoir constaté l'indépendance du syndicat et retenu que son influence était certaine, a souverainement apprécié la représentativité du syndicat au regard des critères fixés par l'article L. 133-2 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Renault à payer au syndicat Sud Renault Cergy, MM. X... et de Z... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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