Cour de cassation, 29 novembre 2005. 03-13.018
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-13.018
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que M. X... a ouvert, dans les livres de la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la banque), d'une part, un compte courant à caractère professionnel, d'autre part, conjointement avec son épouse, un compte de dépôt ; que, prétendant que, relativement à la tenue de ces comptes, la banque avait, en conséquence de la méconnaissance des règles afférentes tant à la détermination du taux des intérêts qu'à la capitalisation de ceux-ci, indûment perçu diverses sommes d'argent, les époux X... l'ont assignée en restitution de ces sommes ;
Attendu qu'après la clôture des débats, la cour d'appel a, dans un même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les conclusions déposées postérieurement à celle-ci par la banque, lesquelles faisaient valoir des moyens qui n'avaient pas été précédemment invoqués, et tranché une partie du litige, sans ordonner la réouverture des débats ;
En quoi, elle a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 24 avril 2001, et, par voie de conséquence, l'arrêt du 19 novembre 2002, qui en est la suite, de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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