Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.268
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 99-44.268 formé par Mme Sylviane X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° P 99-44.269 formé par Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° A 99-44.303 formé par Mlle Marie-Caroline Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit la société Clinique Saint-Joseph, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique Saint-Joseph, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 99-44.268, P 99-44.269 et A 99-44.303 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Y..., Le Saux et X... exercent les fonctions d'auxiliaire de bloc respectivement depuis le 16 août 1971 et août 1973 au sein de la Clinique Saint-Joseph ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur la base du salaire applicable aux infirmières affectées au bloc opératoire ;
Attendu qu'elles font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 1999) de rejeter leur demande alors, selon le moyen, qu'elles exerçaient des tâches identiques à celles des infirmières ce qui justifiait qu'elles obtiennent une rémunération identique, qu'en cas de doute, celui-ci devait leur profiter et qu'en tout état de cause, il appartenait aux juges d'ordonner un complément d'information ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 122-43 du Code du travail et la convention collective applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, ayant relevé, d'une part, que Mmes X..., Y... et Le Saux, qui n'étaient pas titulaires du diplôme d'état d'infirmière, ne pouvaient pas revendiquer une classification correspondant à cette qualification et, d'autre part, qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, elles ne rapportaient pas la preuve qu'elles auraient accompli dans l'enceinte du bloc opératoire, des actes réservés à la compétence d'une infirmière diplômée, a, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y... et Le Saux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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