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Cour d'appel, 21 septembre 2012. 10/12816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/12816

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 21 SEPTEMBRE 2012 N° 2012/ 1041 Rôle N° 10/12816 [T] [B] C/ S.E.L.A.R.L. FRANDJI - MAOUAD Grosse délivrée le : à : -Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/2414. APPELANTE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assistée de Me Aurélie CLERC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.E.L.A.R.L. FRANDJI - MAOUAD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-pierre NYST, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller qui a rapporté Madame Catherine VINDREAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2012. ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2012. Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive (40.000 Euros) et harcèlement moral (15.000 Euros) ainsi qu' une indemnités de préavis et les congés payés afférents au préavis. Elle sollicitait, en outre : - la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice, - la capitalisation de ces intérêts, - l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (2.000 Euros). Pendant le cours de la procédure prud'homale, [T] [B] notifiait à la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, par lettre du 5 Juin 2008, la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, invoquant le harcèlement dont elle était la victime et qui était à l'origine, à ses dires, de son arrêt de travail-maladie. Pour sa part, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD , exposant devant les premiers juges que sa salariée n'avait pas été victime de harcèlement et que sa prise d'acte avait les effets d'une démission, concluait, à titre principal au rejet des demandes de [T] [B], subsidiairement à la réduction des montants de ses prétentions et en toute hypothèse à sa condamnation à hauteur de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La juridiction prud'homale a, par décision de départage rendue le 13 Novembre 2008, rejeté l'ensemble des demandes de [T] [B]. +++++ [T] [B] a, par pli recommandé expédié le 27 Novembre 2008, relevé régulièrement appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille. L'affaire a fait l'objet d'un arrêt en date du 20 Avril 2010 ordonnant le retrait du rôle ; elle a été ré-enrôlée en Juillet 2010 à la demande de [T] [B]. Dans ses écritures déposées le 12 Juin 2012 et soutenues oralement, l'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris; elle fait valoir que le harcèlement moral subi sur son lieu de travail est à l'origine de sa prise d'acte qui, au principal, a les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; réclamant l'annulation des deux avertissements infligés, elle fait les demandes chiffrées suivantes : - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10.000 Euros, - dommages et intérêts pour exécution fautive par l'employeur de ses obligations : 5.000 Euros, - indemnité compensatrice de préavis représentan travail 2 mois de salaire : 5.036,92 Euros, - congés payés afférents au préavis : 503,92 Euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 3.501,88 Euros, - dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 25.000 Euros, - subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 Euros. [T] [B] réclame également la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la délivrance d'une attestation ASSEDIC conforme aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la fixation des intérêts sur les sommes allouées à compter du jour de la demande en Justice et la capitalisation de ces intérêts. En réplique, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD demande un sursis à statuer, la Cour de Cassation étant saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les textes pénaux relatifs à l'infraction de harcèlement ; subsidiairement, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [T] [B] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis (5.189 Euros) et la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles ; elle sollicite enfin la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et maligne. [T] [B] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer , le harcèlement invoqué par elle étant fondé sur les dispositions du Code du Travail et non celles du Code Pénal. Pour un plus ample exposé des moyens, arguments et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues oralement à l'audience du 12 Juin 2012. MOTIFS DE LA DECISION I) Il n' y a pas lieu à sursis à statuer dans la mesure où les prescriptions précises du Code du Travail en son article L.1152-1, sur lesquelles [T] [B] fonde ses prétentions, sont différentes des dispositions pénales à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité posée en raison de l'imprécision ou non des éléments constitutifs de l'infraction prévue et punie par l'article 222-33-2 du Code Pénal. 2) La prise d'acte initiée par [T] [B], qui entraîne la cessation immédiate de la relation de travail, rend sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; toutefois, il convient de statuer sur le bien-fondé de la prise d'acte après examen des manquements imputés à l'employeur par sa salariée, tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte. 3) Aux termes des dispositions légales stipulées par l'Article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.1154.1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l' article L. 1152, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient donc à [T] [B] d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; [T] [B] justifie son action en invoquant les faits suivants : - le harcèlement moral perpétré sur elle par [N] [E], manipulatrice radio, - les deux avertissement injustifiés, - le retard de 3 mois de son employeur à lui verser un complément de salaire, significatif d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD. [T] [B] verse une lettre collective signée le 27 Mars 2007 par 6 employés, à savoir 4 secrétaires médicales et 2 manipulateurs radio dont [T] [B], adressée à leur employeur dans laquelle ils se disaient subir le harcèlement moral et les pressions psychologiques de [N] [E], manipulatrice radio qui leur imposait des propos racistes, des menaces et des insultes ; il est constant que l'employeur n'a rien entrepris pour mettre fin à cette situation conflictuelle entre salariés de son cabinet ; au contraire ce courrier a été à l'origine du premier avertissement prononcé le 2 Avril 2007 contre [T] [B] par l'employeur qui lui reprochait son attitude à l'encontre de sa collègue de travail [N] [E], comportement qui nuisait au bon fonctionnement du cabinet médical, qui avait pour origine le fait que cette dernière, répondant aux directives de son employeur, avait organisé les rendez-vous des patients en les répartissant non seulement en mâtinée mais aussi en après-midi, les activités du cabinet l'après-midi étant 'sabotées' par [T] [B]. [T] [B] produit utilement : - une copie de déclaration de main courante du 22 Mars 2007 dans laquelle elle dénonçait les agissements de harcèlement de [N] [E], - l'attestation régulière de [R] [C] épouse [A], qui a relaté le comportement insultant et parfois violent de [N] [E]. Il en ressort que [T] [B] a fourni des éléments laissant présumer un harcèlement et le caractère injustifié du premier avertissement ; en effet, [T] [B] ne pouvait être sanctionnée par un avertissement en raison de la seule dénonciation de faits de harcèlement dans la mesure où la preuve de la mauvaise foi de sa part n'est pas établie. Le seul courrier de [N] [E] dénonçant un complot contre elle ourdi notamment par [T] [B] n'est pas suffisant pour infirmer les éléments fournis par [T] [B] ; il en est de même notamment de la plainte déposée en Septembre 2011 par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD pour escroquerie, faux et usage de faux dont le résultat est inconnu, des témoignages versées par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, à savoir les attestations rédigées par [Z] [S], ancienne salariée, [P] [F], [J] [L], [D] [H], et des dires de [V] [M] consignés dans un constat d'huissier dressé le 16 Mai 2011. La Cour ne peut que constater que, malgré les déclarations contradictoires des parties, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD n'a pas jugé utile de verser les cahiers de rendez-vous du cabinet aux fins d'établir matériellement et de manière incontestable le sabotage de ses activités par ses salariés qui reportaient en mâtinée, selon elle, les rencontres avec les patients. La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a sanctionné [T] [B] par un second avertissement donné le 3 Juin 2007, invoquant son agressivité verbale et irrespectueuse envers ses collègues de travail et sa hiérarchie, malgré les remontrances verbales déjà exprimées par la direction; aucun élément probant ne permet de justifier le grief d'agressivité ; il reste qu'à la suite de cette sanction, [T] [B] a été placée en arrêt de travail le 4 Juin 2007 et cet arrêt a été prolongé pour le moins jusqu'en Octobre 2007. [T] [B] verse aux débats l'attestation régulière en la forme de [X] [O], salariée du cabinet entre Septembre 1999 et Octobre 2006 relatant ses qualités professionnelles. La Cour rappelle que la société SELARL FRANDJI-MAOUAD était tenue d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de [T] [B] ; elle a donc manqué à son obligation puisque [T] [B] a été victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement par l'une des salariées quand bien même la société SELARL FRANDJI-MAOUAD aurait pris les mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés. Dans ces conditions et au vu de seuls éléments sus-énoncés, l'annulation des deux avertissements s'impose et le harcèlement parait caractérisé. 4) Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits reprochés à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; en l'espèce, la rupture pratiquée par [T] [B] doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d'infirmer le jugement déféré. 5) [T] [B] est en droit de percevoir : - une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire en application de l'article 4 de la convention collective , c'est-à- dire 4.317,36 Euros, - les congés payés afférents au préavis : 431,73 Euros, - une indemnité conventionnelle de licenciement représentant, en vertu de l'article 6 de la convention collective un 1/5 du salaire mensuel pour les 10 premiers année de travail et 2/5 au-delà de 10 années: 3.501,88 Euros, montant réclamé, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000 Euros, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire mensuel, de la durée du chômage justifié par la production d'une attestation Pôle Emploi, de l'impossibilité par suite de son licenciement d'une nouvelle insertion professionnelle satisfaisante et de la privation d'une situation stable. 6) Il sera alloué à [T] [B] pour réparer le préjudice nécessairement subi du fait du harcèlement une somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts ; de même, l'exécution fautive du contrat de travail par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD a été source de préjudice distinct pour [T] [B] ; il lui sera, en conséquence, alloué des dommages et intérêts pour un montant de 2.000 Euros. 7) Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, à savoir l'indemnité de préavis, les congés payés afférents au préavis, l'indemnité de licenciement, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 4 Septembre 2007. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; Les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; en l'espèce il ne convient pas de faire remonter le point de départ du cours des intérêts sur les dommages et intérêts accordés à [T] [B] au jour de la demande en justice. La société SELARL FRANDJI-MAOUAD devra fournir à [T] [B] l' attestation Pôle Emploi qu'elle demande ; il n'y a pas lieu à astreinte. L'équité en la cause commande de condamner la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à [T] [B] la somme de 1.500 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8) En l'absence de faute de [T] [B] ayant fait dégénérer en abus le droit qu' elle avait de saisir le Conseil de Prud'hommes puis de relever appel, la société SELARL FRANDJI-MAOUAD sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; l'employeur, qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, Réforme le jugement déféré rendu le 13 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille dans toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté les demandes de [T] [B], Statuant à nouveau, Prononce l'annulation des avertissements donnés à [T] [B] par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par [T] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société SELARL FRANDJI-MAOUAD à payer à [T] [B] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 4.317,36 Euros, - congés payés afférents au préavis : 431,73 Euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 3.501,88 Euros, Dit que ces sommes portent intérêts à compter du 4 Septembre 2007, Condamne la société SELARL FRANDJI-MAOUAD à payer à [T] [B] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.000 Euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000 Euros, - dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la société SELARL FRANDJI-MAOUAD : 2.000 Euros, Précise que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil , Condamne la société SELARL FRANDJI-MAOUAD à remettre à [T] [B] dans le mois de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Déboute la société SELARL FRANDJI-MAOUAD de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, Condamne la société SELARL FRANDJI-MAOUAD à payer à [T] [B] une somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne la société SELARL FRANDJI-MAOUAD aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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