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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-81.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.121

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour vols aggravés et vols, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 486, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nerdeux du chef de vol ; "alors qu'il ne mentionne pas le nom du représentant du ministère public présent lors des débats" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats M. X..., substitut général, occupait le siège du ministère public ; Que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-13 | Jurisprudence Berlioz