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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-16.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.229

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 avril 2002), que la société Music box interactive (société MBI) avait pour principaux actionnaires Mlle X..., la société Seeft management (société Seeft) et la société Editions Atlas (société Atlas) ; que ces deux sociétés ont engagé des négociations en vue de la cession à la seconde des actions détenues par la première ; que la société Seeft, alléguant qu'un accord était intervenu, a demandé que la société Atlas soit condamnée à lui payer le prix convenu ; Attendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 ) que la vente n'est parfaite entre les parties que si celles-ci sont d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en constatant dans son dispositif qu'un accord contractuel est intervenu entre elle et la société Seeft sur la cession des actions de la société MBI au prix de 129 581,66 euros (8 500 000 francs) et en la condamnant en conséquence à payer ladite somme sans relever dans ses motifs que les parties étaient d'accord pour vendre l'ensemble des actions de la société MBI dont était titulaire la société Seeft au prix définitif de 129 581,66 euros (8 500 000 francs), se bornant à relever l'existence de propositions d'un prix formé d'une partie fixe de 8 500 000 francs et d'une partie variable non déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ; 2 ) qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en considérant qu'un accord entre M. Y... de la société Seeft et M. Z... de la société Atlas était intervenu dès lors qu'il y avait eu échange de trois télécopies, celle du 20 février 2001 de M. Y... proposant la vente des actions de MBI pour un prix fixe de 8 500 000 francs, avec une part variable de zéro à 1 000 000 francs, fonction du chiffre d'affaires ; celle de M. Z... indiquant "prix : 8 500 000 francs ; bonus maximum 1 000 000 francs" et celle de M. Y... répondant "je vous confirme mon accord sur les termes de votre fax de jeudi 22 février et vous transmets comme convenu le projet d'acte de cession correspondant" sans relever la volonté de M. Z... d'être lié par la simple indication d'un prix fixe de 8 500 000 francs et d'un bonus maximum de 1 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ; 3 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que l'opération envisagée ne se limitait pas à un simple achat des actions de Seeft mais en une opération complexe comprenant deux autres aspects indissociables à savoir une augmentation du capital et un rachat partiel et échelonné d'une partie des actions de Mlle X... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen fondé sur l'indivisibilité des conventions de cession de la totalité des actions de la société MBI dont était titulaire la société Seeft, l'augmentation du capital et l'acquisition d'une partie des actions de Mlle X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le pacte d'actionnaires conclu le 6 avril 2000, entre d'une part Mlle Corinne X..., M. Bertrand X..., Mme Bernadette A..., M. Jean-Claude B..., M. Christophe C... et M. Daniel D..., fondateurs, d'autre part les sociétés Atlas et Seeft, investisseurs, en présence de la société MBI prévoyait que tout projet de transfert même entre actionnaires devait être notifié au conseil d'administration de la société par lettre recommandée avec accusé de réception, que dans le délai maximum de huit jours à compter de cette notification, le conseil d'administration de la société devait la transmettre à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle ouvrait au profit de chacun des actionnaires un droit de préemption ; que dans le délai maximum de huit jours à compter de la notification, le conseil d'administration de la société MBI devait se réunir pour constater le résultat de la mise en oeuvre du droit de préemption par les actionnaires ; que de plus l'article 7 du pacte d'actionnaires prévoyait que les parties s'interdisaient toute cession des valeurs mobilières de la société ayant pour résultat de conférer directement ou indirectement, de manière immédiate ou optionnelle, en une ou plusieurs fois, même à un actionnaire, ou à un tiers, 50 % au plus du capital de la société, sans que soient cédées en même temps tout ou partie des valeurs mobilières des autres parties, si celles-ci le demandent, alternativement au droit de préemption ; qu'en considérant qu'un accord avait été conclu sur la cession des actions de la société Seeft pour un prix de 8 500 000 francs sans constater que le formalisme prévu par le pacte des actionnaires avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) qu'elle faisait valoir que la cession des actions de la société Seeft ne pouvait avoir lieu que sous réserve qu'un accord puisse être trouvé avec Mlle X... concernant d'une part, le montant de l'augmentation du capital, d'autre part le rachat d'une partie de ses actions et que le pacte des actionnaires prévoyait l'approbation formelle de l'ensemble des fondateurs, à savoir de Mlle Corinne X..., M. Bertrand X..., Mme Bernadette A..., M. Jean-Claude E..., Mme Francine B..., M. Christophe C... et M. Daniel D... ; qu'en considérant qu'un accord était conclu avec la société Seeft aux termes duquel celle-ci lui cédait la totalité de sa participation dans le capital de la société Music box sans constater que, comme elle l'invoquait, le formalisme du pacte d'actionnaires du 6 avril 2000 avait été respecté et que l'accord de Mlle X... et des autres fondateurs avait été obtenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que l'accord portait sur un prix minimum de 8 500 000 francs assorti d'un supplément maximum de 1 000 000 francs et n'a pas dit que la part variable du prix était indéterminée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Atlas ait contesté devant la cour d'appel que le courrier du 22 février 2001 constituait une offre ; que le grief contestant cette qualification apparaît dès lors nouveau et que, nécessitant une interprétation de volonté, il est mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en troisième lieu, qu'après avoir exactement énoncé que le contrat de cession d'actions, soumis au droit commun de la vente, est conclu dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, indépendamment de tout formalisme, et retenu qu'il n'en est autrement qu'autant que les parties ont érigé ce formalisme en condition suspensive, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que les parties avaient eu la volonté de faire des événements invoqués par la société Atlas des conditions suspensives de leur accord ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions visées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et n'est pas recevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Atlas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée au nom de la société Astucit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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