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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-15.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.459

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie X..., épouse C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Catherine X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Huguette Y..., épouse A..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean-Noël Y..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Laure Y..., épouse Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Eve Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Spinosi, avocat de M. B..., de Me Blanc, avocat de Mme C..., de Mme X... et de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que, dès lors que les parties admettaient que les soultes prévues ne seraient pas calculées sur la valeur du bien légué à Mme X... au 16 janvier 1975, date du décès de la testatrice, comme cette dernière l'avait envisagé, mais sur la valeur déterminée par l'expert judiciaire à la date du dépôt de son rapport, le 26 octobre 1987, les dispositions du testament relatives au point de départ des intérêts nécessitaient une interprétation exclusive de la dénaturation alléguée par la première branche; Attendu, d'autre part, que M. B... n'avait pas demandé les intérêts au taux légal de la somme à lui revenir à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, mais seulement à compter de l'expiration du délai de dix ans, courant de l'ouverture de la succession, prévu par la testatrice pour son entier versement; qu'en sa seconde branche le moyen manque donc en fait; Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 décembre 1993) n'encourt pas les critiques du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz