Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.500
jurisprudence.case.decisionDate :
22 mai 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° S 19-82.500 F-N
N° 1234
CG10
22 MAI 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les appels interjetés par :
- M. D... J...,
- M. T... ...,
de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, spécialement composée, en date du 7 février 2019, qui :
- pour, notamment, blanchiment, blanchiment douanier, importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a condamné le premier à sept ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende, 100 000 euros d'amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
- a acquitté le second du chef de blanchiment douanier et, pour, notamment, importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, et fixé aux deux-tiers de la peine la période de sûreté, 3 000 000 d'euros d'amende, 800 000 euros d'amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu l'appel principal du ministère public dirigé contre ces deux accusés ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard