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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.167

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mohamed Y..., 2°/ M. Mohamed Z..., 3°/ M. Lahoussine X..., 4°/ M. Larbi A..., demeurant tous ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1995 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société SEMERCLI - SAVILLE, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M, conseiller, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de la société SEMERCLI - SAVILLE, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il .0lui est demandé de prononcer l'expropriation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société SEMERCLI-SAVILLE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz