Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-18.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.336

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant route nationale 71, Saint-Julien-les-Villas, 10800 Buchères, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., demeurant Les Bordes Aumont, 10800 Bray, 2 / de la société Domaine de l'Essor, société anonyme dont le siège est 10800 Rosières, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Domaine de l'Essor, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation, que, dans un litige l'opposant à M. Y... et à la société Le Domaine de l'Essor, M. X..., auquel l'arrêt de cassation avait été signifié le 3 février 1997, a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 27 juin 1997 ; que M. Y... ayant soulevé l'irrecevabilité de la déclaration pour tardiveté, M. X... a excipé de la nullité de la signification ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi et d'avoir écarté la nullité de la signification, alors, selon le moyen : 1 / que c'est l'acte établi par l'huissier instrumentaire, c'est-à-dire le document écrit, qui indique l'objet de l'intervention et qui, s'agissant de la notification d'une décision de justice, rappelle les mentions exigées par la loi à peine de nullité, qui doit être signé de l'officier ministériel et non pas seulement l'imprimé par lequel il précise selon quelles modalités il a porté cet acte à la connaissance de son destinataire ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité invoquée par M. X..., que sur le feuillet des modalités de signification, en bas de page, figurait le cachet de l'huissier de justice revêtu de sa signature, confondant ainsi l'acte lui-même et la formalité qui consiste à le porter à la connaissance du destinataire, la cour d'appel a violé l'article 648-3 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le défaut de signature de l'acte par lequel un huissier de justice prétend signifier une décision de justice ne constitue pas une irrégularité de forme, mais une irrégularité de fond, puisque seule la signature de l'officier ministériel peut imprimer à l'écrit son caractère d'acte authentique, en sorte que la nullité est encourue sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 648-3, 114 et 119 du nouveau Code de procédure civile ainsi que 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de signification de l'arrêt de cassation porte en première page l'indication des nom, prénom, demeure de l'huissier de justice et, sur le feuillet des modalités de signification, son sceau et sa signature, l'arrêt retient à bon droit que l'acte satisfait aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la règle édictée par l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle tout acte d'huissier de justice doit indiquer, si le requérant est une personne morale, l'organe qui la représente légalement, n'est pas une règle de forme, mais une règle de fond essentielle puisque devant faire connaître au destinataire la qualité de celui qui se dit être l'organe représentatif de la personne morale et lui permettre de vérifier si, au jour de la demande, l'intéressé avait bien cette qualité ; qu'en déclarant que l'omission dans l'acte de signification de l'organe représentant la personne morale requérante ne constituait qu'un vice de forme et que M. X... ne prouvait pas le grief que l'irrégularité lui avait causé, la cour d'appel a violé les articles 648, 114 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève justement que le défaut de désignation précise de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en disposant que l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au 1er alinéa de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi doit être saisie, le loi impose par là même que soit précisée quelle est cette juridiction ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1035 et 680 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son usage effectif exige que chacun soit informé des conditions dans lesquelles il peut l'exercer, en sorte que la règle édictée par l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile constitue non une règle de forme, mais une règle de fond essentielle aux droits de la défense puisqu'elle a pour objet de faire connaître au destinataire de l'acte les conditions dans lesquelles il pourra exercer son recours ; qu'il en résulte que la notification qui ne comporte pas l'indication de toutes les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, notamment la nature et le lieu de cette juridiction, est entachée de nullité sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; qu'en retenant que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice tenant à l'irrégularité alléguée, la cour d'appel a violé les articles 680 et 1035 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les droits de la défense ; 3 / que le seul fait que le destinataire de la notification de la décision ait effectivement exercé un recours qui s'est révélé tardif suffit à établir le grief que lui a causé l'irrégularité sans que l'intéressé ait, en outre, à justifier avoir éprouvé des difficultés pour déterminer la juridiction qu'il lui fallait saisir ou avoir eu en temps utile l'intention d'exercer le recours dont il disposait ; qu'en déclarant tardive la saisine de la cour de renvoi, ce qui suffisait à établir le grief que l'irrégularité avait causé à M. X..., sous prétexte qu'il ne démontrait pas avoir effectué de longues et délicates investigations pour identifier la juridiction de renvoi ou avoir régularisé une déclaration de saisine auprès d'une juridiction incompétente par suite d'une erreur d'appréciation, la cour d'appel a violé les articles 680, 1035 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en s'abstenant de préciser pourquoi la qualité attribuée à M. X... de "représentant légal" de son entreprise lui aurait permis, plus aisément qu'à toute autre personne, de connaître l'identité de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt de cassation désigne la juridiction de renvoi, et que l'arrêt attaqué énonce exactement que les articles 1034 et 1035 du nouveau Code de procédure civile n'exigent pas, dans l'acte de notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'indication de la nature et du lieu de cette juridiction ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est dépourvu d'objet dans les autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Domaine de l'Essor la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-19 | Jurisprudence Berlioz