Cour de cassation, 10 novembre 2009. 09-85.560
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
09-85.560
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DIJON,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 2009, qui, pour recel en récidive, a condamné Gaël X... à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-54 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour recel, en récidive, Gaël X..., qui était présent à l'audience du tribunal correctionnel, a été condamné à un an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel, à l'audience de laquelle le prévenu n'a pas comparu en personne, a confirmé le jugement entrepris ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, qui ne pouvait, en l'absence du prévenu, confirmer le jugement, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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