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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° D 20-11.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-11.721 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. [B] irrecevable en ses explications et demandes présentées au nom de M. [M], D'AVOIR jugé que l'appel formalisé par M. [M] n'était pas soutenu, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes ET DE L'AVOIR condamné aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'au paiement vis-à-vis de l'URSSAF d'une somme de 3.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». Bien que muni d'un pouvoir spécial, le président d'un syndicat qui n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article précité, ne peut pas représenter une personne devant la Cour d'appel pour plaider et présenter, à sa place, les moyens au soutien de son appel. L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Ils peuvent, devant toutes les juridictions, « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ». (article L. 2132-3). Le « Syndicat TALESS » a déposé des statuts distincts, regroupant ses membres par profession (informatique comme en l'espèce, mais aussi : agriculture-marine-pêche, mécanique-métaux, bâtiment, hôtellerie, etc...). Les membres qui veulent adhérer à ce syndicat peuvent être des salariés, des employeurs, des travailleurs indépendants, et d'une manière générale, toute personne voulant quitter le régime français de sécurité sociale. Or, l'article L. 142-9 précité ne permet la représentation qu'aux représentants qualifiés d'une organisation syndicale de salariés OU d'employeurs. Or, le syndicat TALESS rassemble toutes les catégories d'assurés sociaux, sans distinction entre salariés et employeurs. Toutefois, à supposer qu'il existe des sous-sections (salariés/employeurs) à l'intérieur de chaque branche professionnelle de ce syndicat (ce qui n'est même pas allégué), force est de constater que le cotisant n'est ni salarié ni employeur, puisqu'il relève du régime des indépendants. En conséquence, le syndicat TALESS ou une « sous-section » de ce syndicat, n'a pas vocation à le représenter devant la juridiction de sécurité sociale. La preuve n'est pas rapportée qu'au regard des textes précités, le syndicat « TALESS » serait une « organisation syndicale de salariés ou d'employeurs », au sens de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. Son président n'a donc pas qualité pour intervenir à l'audience de la Cour à seule fin de représenter M. [M], seul concerné à titre personnel par la contrainte délivrée à son encontre par le RSI. M. [B] ne justifie pas être un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession que l'appelant ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. En conséquence, M. [B] n'a aucune qualité et n'est pas recevable à représenter l'appelant. La procédure étant orale, la Cour constate que M. [M] n'a soutenu aucun moyen à l'appui de son appel et confirme le jugement déféré. La Cour dit n'y avoir lieu à amende civile ni à dommages-intérêts, le droit d'agir en justice étant ouvert à tout justiciable sans qu'aucun abus puisse lui être reproché » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel qui, à la suite de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ne manquera pas de prononcer l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, en ce qu'elles limitent le droit d'assistance et de représentation des syndicats devant les juridictions de sécurité sociale aux seules organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs, emportera, par voie de conséquence, l'annulation totale de l'arrêt attaqué ayant fait application dudit article pour juger que M. [B], président du syndicat TALESS était irrecevable en ses explications et demandes présentées au nom de M. [M].
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. [B] irrecevable en ses explications et demandes présentées au nom de M. [M], D'AVOIR jugé que l'appel formalisé par M. [M] n'était pas soutenu, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, D'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes ET DE L'AVOIR condamné aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ainsi qu'au paiement vis-à-vis de l'URSSAF d'une somme de 3.000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ; 4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ; 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ». Bien que muni d'un pouvoir spécial, le président d'un syndicat qui n'entre dans aucune des catégories énumérées par l'article précité, ne peut pas représenter une personne devant la Cour d'appel pour plaider et présenter, à sa place, les moyens au soutien de son appel. L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Ils peuvent, devant toutes les juridictions, « exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ». (article L. 2132-3). Le « Syndicat TALESS » a déposé des statuts distincts, regroupant ses membres par profession (informatique comme en l'espèce, mais aussi : agriculture-marine-pêche, mécanique-métaux, bâtiment, hôtellerie, etc...). Les membres qui veulent adhérer à ce syndicat peuvent être des salariés, des employeurs, des travailleurs indépendants, et d'une manière générale, toute personne voulant quitter le régime français de sécurité sociale. Or, l'article L. 142-9 précité ne permet la représentation qu'aux représentants qualifiés d'une organisation syndicale de salariés OU d'employeurs. Or, le syndicat TALESS rassemble toutes les catégories d'assurés sociaux, sans distinction entre salariés et employeurs. Toutefois, à supposer qu'il existe des sous-sections (salariés/employeurs) à l'intérieur de chaque branche professionnelle de ce syndicat (ce qui n'est même pas allégué), force est de constater que le cotisant n'est ni salarié ni employeur, puisqu'il relève du régime des indépendants. En conséquence, le syndicat TALESS ou une « sous-section » de ce syndicat, n'a pas vocation à le représenter devant la juridiction de sécurité sociale. La preuve n'est pas rapportée qu'au regard des textes précités, le syndicat « TALESS » serait une « organisation syndicale de salariés ou d'employeurs », au sens de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. Son président n'a donc pas qualité pour intervenir à l'audience de la Cour à seule fin de représenter M. [M], seul concerné à titre personnel par la contrainte délivrée à son encontre par le RSI. M. [B] ne justifie pas être un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession que l'appelant ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs. En conséquence, M. [B] n'a aucune qualité et n'est pas recevable à représenter l'appelant. La procédure étant orale, la Cour constate que M. [M] n'a soutenu aucun moyen à l'appui de son appel et confirme le jugement déféré. La Cour dit n'y avoir lieu à amende civile ni à dommages-intérêts, le droit d'agir en justice étant ouvert à tout justiciable sans qu'aucun abus puisse lui être reproché » (arrêt, p. 4) ;
1./ ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et le juge, qui doit y répondre, doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que « M. [M] a comparu, accompagné d'un certain [X] [B] qui s'est présenté comme Président d'un « syndicat TALESS? » » il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens de l'appelant ni ne vise les conclusions qu'il a déposées le 6 février 2019 et le 16 octobre 2019 et se borne à énoncer « constate que l'appel formalisé par M. [M], qui a refusé de s'expliquer à l'audience, n'est pas soutenu » avant de le débouter de ses demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte des prétentions et moyens développés par l'appelant dans ses conclusions, qu'elle n'a même pas visées, a violé ensemble les articles 16, 446-1, 446-2, 454, 455 du Code de procédure civile, L. 142-9, L. 142-10-1, R. 142-10-4, R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2./ ALORS QUE dans une procédure sans représentation obligatoire, le juge ne peut déclarer qu'un appel n'est pas soutenu, sans motif légitime, quand l'appelant est comparant à l'audience et qu'il a déposé des conclusions écrites, qu'il a signées et qui ont été visées par le greffier, formulant expressément ses moyens et prétentions ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. [M] a comparu, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « l'appel formalisé par M. [M], qui a refusé de s'expliquer à l'audience, n'est pas soutenu », dès lors que le dossier révèle que les prétentions et moyens de l'appelant étaient formulés par écrit dans des conclusions visées par le greffier et qui n'étaient pas contestées par l'URSSAF, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas respecté les principes du procès équitable et a violé ensemble les articles L. 142-9, L. 142-10-1, R. 142-10-4, R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, les articles 16, 446-1, 446-2, 454, 455 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
3./ ALORS QUE les garanties relatives au droit à un procès équitable impliquent qu'aucune limitation procédurale ne donne lieu, dans son interprétation ou dans son application, un formalisme excessif au point que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [M] a comparu personnellement à l'audience ; que la Cour d'appel qui, d'une part, a décidé de joindre l'incident au fond, et d'autre part, a donné la parole à M. [B], après le refus de M. [M], ne pouvait juger que l'appel n'était pas soutenu au prétexte que l'appelant avait décidé de laisser la parole à M. [B], président du syndicat TALESS qui appartenait à un syndicat rassemblant toutes les catégories d'assurés sociaux (salariés, employeurs et travailleurs indépendants), sans distinction entre salariés et employeurs car, en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif dans l'interprétation et l'application de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et privé l'appelant d'un accès au juge et de son droit à un procès équitable dès lors que celui-ci, qui avait formalisé son appel et comparu en personne, a finalement été privé de tout contrôle du juge et de tout examen au fond de son recours, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, tel qu'il doit être interprété et appliqué à la lumière de ce texte et de l'article 19 du code de procédure civile ;
4./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office que l'incident soulevé à l'audience par l'URSSAF, sur le défaut de qualité de M. [B], président du syndicat TALESS, qui assistait M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial, serait joint au fond, tout en acceptant de l'entendre dans ses observations orales, la Cour d'appel qui n'a pas tranché au préalable cet incident de procédure ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'appelant, travaillant dans le domaine informatique, avait été averti et qu'il avait bien compris le risque de voir son appel considéré comme non soutenu s'il ne prenait pas lui-même la parole d'une part, et qui d'autre part, s'est abstenue de renvoyer l'affaire à une autre audience pour permettre à l'appelant de disposer d'un délai suffisant pour se faire assister par une personne figurant sur la liste prévue à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale et enfin, qui n'a pas non plus invité l'appelant à reprendre lui-même oralement les observations que venait de développer M. [B] à l'audience, a ainsi maintenu l'appelant dans la croyance légitime qu'il avait été entendu et qu'il serait jugé équitablement au terme d'un débat contradictoire au fond avec URSSAF ; qu'en donnant l'apparence d'un procès équitable, la cour d'appel qui a dit que l'appel n'était pas soutenu, a violé ensemble, l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
5./ ALORS, AUSSI, QUE la liberté syndicale implique le droit pour les adhérents individuels à ce que leur syndicat, désigné et constitué en vue de la défense de leurs intérêts en matière de sécurité sociale, soit entendu devant les juridictions de sécurité sociale pour les assister et/ou les représenter ; qu'en jugeant en l'espèce que M. [B], président du syndicat TALESS, n'avait pas qualité et était irrecevable à représenter M. [M], au seul prétexte que le syndicat TALESS, qui rassemblait des assurés sociaux, n'était pas une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs au sens de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, quand elle constatait que M. [M], qui n'était ni salarié, ni employeur, relevait du régime des assurés sociaux indépendants, et qu'il avait donné un pouvoir spécial à son président, M. [B], de sorte que celui-ci devait être autorisé à assister et représenter M. [M] pour défendre ses droits et intérêts en matière de sécurité sociale, la Cour d'appel a méconnu les principes de la liberté syndicale et du procès équitable et, a violé ensemble les articles 6 § 1 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par refus d'application et l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, par fausse application ;