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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
M'BAYE X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 17 octobre 1991, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé son interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui est signé, non par le demandeur, mais par un avocat au barreau de la Seine-saint-Denis, ne remplit pas les conditions exigées d par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui édicte des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Jean M'Baye Gomez, ressortissant étranger, coupable d'infraction à l'interdiction du territoire français, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Et attendu, qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit être totale ;
Par ces motifs,
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 octobre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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