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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.968

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.968

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, saisie des conclusions de la Société civile immobilière le parc de la Baume opposant l'exception d'inexécution, et ayant relevé par des motifs non critiqués que la réalité de désordres significatifs, dont l'ampleur était soumise à expertise, affectant les prestations exécutées par la société Locatelli dans les parties communes de l'immeuble, était établie, que le constat d'huissier de justice dressé unilatéralement en février 2001 ne valait pas réception et que la société Locatelli ne s'était pas déplacée à la réunion organisée à cette fin par le maître de l'ouvrage en avril 2001, la cour d'appel a exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la retenue de garantie et le cautionnement qui lui avait été substitué, lesquels, prévus par les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1971, ont pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception, ne pouvant être utilisés, ne privaient pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de la société Locatelli, tenue contractuellement de livrer un ouvrage exempt de vice et a pu en déduire que l'obligation de payer du maître de l'ouvrage était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locatelli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Locatelli à payer à la société civile immobilière Le Parc de la Baume la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Locatelli ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz