Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.138
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.138
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges X...,
2°/ Mme Marie X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Solovam, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Banque Sofinco, dont le siège est ...,
3°/ de la société Union des assurances de Paris, dont le siège est BP. 708, 49007 Angers Cédex 01,
4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,
5°/ de la société UDECO diffusion, dont le siège est ...,
6°/ de la compagnie des Eaux et de l'ozone, dont le siège est BP. 3, 85140 Sainte-Florence,
7°/ de l'EDF. GDF. de la Vendée, dont le siège est .... 29, 85001 La Roche-sur-Yon,
8°/ du Crédit agricole de la Vendée, dont le siège est ...,
9°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,
10°/ de la société CETELEM, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cédex,
11°/ de la Banque populaire Anjou-Vendée, dont le siège est .... 148, 49001 Angers Cédex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté qu'il ne sollicitaient plus l'organisation d'un "plan" de redressement;
Mais attendu que les demandeurs se bornent à contester être redevables des sommes qui leur sont réclamées par leurs créanciers, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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