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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.138

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de la société Solovam, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Banque Sofinco, dont le siège est ..., 3°/ de la société Union des assurances de Paris, dont le siège est BP. 708, 49007 Angers Cédex 01, 4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 5°/ de la société UDECO diffusion, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie des Eaux et de l'ozone, dont le siège est BP. 3, 85140 Sainte-Florence, 7°/ de l'EDF. GDF. de la Vendée, dont le siège est .... 29, 85001 La Roche-sur-Yon, 8°/ du Crédit agricole de la Vendée, dont le siège est ..., 9°/ de la Trésorerie générale, dont le siège est ..., 10°/ de la société CETELEM, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cédex, 11°/ de la Banque populaire Anjou-Vendée, dont le siège est .... 148, 49001 Angers Cédex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statuant en matière de redressement judiciaire civil, a constaté qu'il ne sollicitaient plus l'organisation d'un "plan" de redressement; Mais attendu que les demandeurs se bornent à contester être redevables des sommes qui leur sont réclamées par leurs créanciers, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz