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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 12 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions que la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne (la caisse) a réclamé à M. X..., son affilié depuis le 20 janvier 2008 en tant qu'associé d'une société en nom collectif ayant son siège social en Martinique, le paiement de la contribution pour la formation professionnelle continue au titre de 2008 ainsi que de la cotisation afférente au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales pour les années 2010 et 2011 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer redevable des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret ; qu'en retenant que cette exonération n'a pas à s'appliquer à la cotisation de retraite complémentaire à partir de 2010 réclamée à M. X..., dont il n'était pas contesté que ses revenus étaient inférieurs au seuil fixé par décret, au motif inopérant que ces dispositions permettant l'exonération des cotisations pour les revenus inférieurs audit seuil sont antérieures au dispositif instaurant le régime de cotisations retraite complémentaire, le tribunal a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents produits aux débats ; que, dans ses courriers des 26 juillet 2004 et 13 décembre 2005, la direction de la sécurité sociale donne son interprétation des articles L. 756-4 (minoration d'assiette) et L. 756-5 (exonération de cotisations et contributions des vingt-quatre premiers mois d'activité) du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que ces courriers d'interprétation visent les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le tribunal a dénaturé lesdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'interprétation par l'administration de dispositions légales ne s'impose pas au juge ; qu'en justifiant le refus d'exonérer M. X... des cotisations de retraite complémentaire à compter de l'année 2010 au motif inopérant que deux courriers d'interprétation de la direction de la sécurité sociale affirment que les cotisations de retraite complémentaire ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement retient que les dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale exonérant du versement de toute cotisation les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas le seuil de l'article D. 756-7, ne sont pas applicables aux cotisations afférentes au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le déclarer redevable envers la caisse de la somme de 50 euros au titre de la contribution pour la formation professionnelle continue et de le condamner au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour déclarer M. X... redevable au titre de contribution pour la formation professionnelle continue, année 2009, le tribunal, qui a affirmé que cette cotisation n'entre pas dans le champ d'exonération applicable aux cotisations de sécurité sociale, tel que prévu par les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, quand il a également relevé que M. X... avait bénéficié d'une exonération de contribution à la CFP à compter de l'année 2010 au regard de l'absence de revenus, donc en application de l'article L. 756-3 de ce même code, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice exonération pour les personnes commençant à exercer, dans les départements de la Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion, une activité les assujettissant notamment au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution pour la formation professionnelle continue pour l'année 2008 a valablement été appelée à hauteur de 50 euros en 2009, quand la création d'activité de l'exposant datait du 20 janvier 2008, le tribunal a violé l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret ; qu'en retenant que cette exonération ne s'appliquait pas pour l'année 2008 quand il n'était pas contesté que les revenus de M. X... étaient inférieurs au seuil fixé par décret dès 2008, le tribunal a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la contribution pour la formation professionnelle continue n'est pas au nombre des cotisations comprises dans le champ d'application des articles L. 756-2 et L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... est redevable envers le RSI au titre de la contribution pour la formation professionnelle continue pour l'année 2009 et au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2010 et 2011 et de l'avoir, en conséquence, condamné au paiement de la somme en principal de 221 euros ;
AUX MOTIFS QUE bien que Monsieur Joseph X... n'ait pas été mis en demeure formellement de payer les sommes réclamées par le RSI, il y a lieu de constater qu'il y a été invité à deux fois par courrier, puis qu'il a contesté le paiement des sommes demandées devant la commission de recours amiable ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur Joseph X... au paiement de ces sommes ;
ALORS QUE l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que, par courrier du 11 janvier 2011, auquel renvoie le courrier du 3 mai 2011, le RSI vise les cotisations concernées (CFP et retraite complémentaire) ainsi qu'un solde débiteur global de 189 ¿ (178 ¿ en principal et 11 ¿ de majorations de retard) pour ces deux postes, sans détailler le montant précis de chacun de ces postes, montant ensuite porté par la commission de recours amiable à la somme de 221 ¿ en principal ; qu'en retenant que, bien que M. X... n'ait pas été formellement mis en demeure par le RSI de payer les sommes réclamées, celui-ci en était redevable, le tribunal a violé l'article R. 244-1 de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... est redevable envers le RSI, au titre de la cotisation de retraite complémentaire des sommes de 77 ¿ pour l'année 2010 et 94 ¿ pour l'année 2011 et de l'avoir en conséquence condamné au paiement desdites sommes ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 756-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale prévoient une exonération des cotisations et contributions sociales pour les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer ; que l'article L. 756-3 précise que ces personnes sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque le revenu professionnel ne dépasse pas un certain seuil fixé par décret, soit 390 euros en application de l'article D. 756-7 ; que le décret 2008-22 du 7 Janvier 2008 prévoit, en son article 2, que les personnes exerçant une activité indépendante dans un département d'outre-mer sont exonérées du paiement de cette cotisation les 24 premiers mois de leur activité ; qu'en l'espèce, Monsieur Joseph X... est immatriculé au RSI au titre de son activité indépendante depuis le 20 Janvier 2008. A ce titre, il est exonéré des cotisations et contributions sociales pour les 24 premiers mois de cet exercice professionnel, soit jusqu'au 20 Janvier 2010 ; qu'il résulte de l'examen des tableaux de cotisations versés aux débats que cette cotisation ne lui a pas été réclamée pour les années 2008 et 2009 ; qu'en revanche, le RSI réclame cette cotisation à partir de 2010, considérant que l'exonération pour revenus inférieur au seuil de 390 euros n'a pas à s'appliquer ; que les dispositions permettant l'exonération des cotisations pour les revenus inférieurs à 390 euros sont toutefois antérieures au dispositif instaurant le régime de cotisation complémentaire de retraite auquel le requérant est assujetti ; qu'il ressort ainsi de deux courriers d'interprétation émanant de la Direction de la Sécurité Sociale que les cotisations retraite complémentaire ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles L. 756-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il est fait une application constante en ce sens de ces dispositions ; qu'il résulte ainsi de l'interprétation de ces dispositions que si les cotisations du régime complémentaire de retraite ont pu faire l'objet d'une exonération pendant les 24 premiers mois d'exercice d'activité de Monsieur Joseph X... en application du décret précité, elles ne peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération pour faibles revenus pour les années suivantes en application des articles L. 756-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il s'en suit que les cotisations réclamées à Monsieur Joseph X... selon les dernières écritures du RSI, à savoir : CFP Année 2009 : 50 euros, Retraite complémentaire Année 2010 : 77 euros, Retraite complémentaire Année 2011 : 94 euros, Soit la somme en principal de 221 euros, sont justifiées ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret ; qu'en retenant que cette exonération n'a pas à s'appliquer à la cotisation de retraite complémentaire à partir de 2010 réclamée à M. X..., dont il n'était pas contesté que ses revenus étaient inférieurs au seuil fixé par décret, au motif inopérant que ces dispositions permettant l'exonération des cotisations pour les revenus inférieurs audit seuil sont antérieures au dispositif instaurant le régime de cotisations retraite complémentaire, le Tribunal a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents produits aux débats ; que, dans ses courriers des 26 juillet 2004 et 13 décembre 2005, la direction de la sécurité sociale donne son interprétation des articles L. 756-4 (minoration d'assiette) et L. 756-5 (exonération de cotisations et contributions des 24 premiers mois d'activité) du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que ces courriers d'interprétation visent les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le Tribunal a dénaturé lesdits courriers en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE l'interprétation par l'administration de dispositions légales ne s'impose pas au juge ; qu'en justifiant le refus d'exonérer M. X... des cotisations de retraite complémentaire à compter de l'année 2010 au motif inopérant que deux courriers d'interprétation de la direction de la sécurité sociale affirment que les cotisations de retraite complémentaire ne peuvent entrer dans le champ d'application des articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... est redevable envers le RSI de la somme de 50 ¿ au titre de la contribution pour la formation professionnelle continue de l'année 2009 et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 756-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale susvisés trouvent application pour les cotisations ayant la nature de cotisation et contribution de sécurité sociale, selon une interprétation constante ; qu'ainsi, la cotisation relative à la formation professionnelle continue n'entre pas dans le champ d'exonération applicable aux cotisations de sécurité sociale ; que le paiement de cette cotisation a été appelé auprès de Monsieur Joseph X... pour sa première année d'activité, les résultats de celle-ci n'étant pas connus, sauf au cotisant de faire une déclaration provisoire de revenus ; qu'ainsi, la contribution pour la formation professionnelle continue pour l'année 2008 a valablement été appelée à hauteur de 50 euros en 2009, mais a, pour les années suivantes, fait l'objet d'une exonération au regard de l'absence de revenus ; qu'il s'en suit que les cotisations réclamées à Monsieur Joseph X... selon les dernières écritures du RSI, à savoir : CFP Année 2009 : 50 euros, Retraite complémentaire Année 2010 : 77 euros, Retraite complémentaire Année 2011 : 94 euros, Soit la somme en principal de 221 euros, sont justifiées ;
ALORS QUE, pour déclarer M. X... redevable au titre de contribution pour la formation professionnelle continue, année 2009, le Tribunal, qui a affirmé que cette cotisation n'entre pas dans le champ d'exonération applicable aux cotisations de sécurité sociale, tel que prévu par les articles L. 756-1 et suivants du code de la sécurité sociale, quand il a également relevé que M. X... avait bénéficié d'une exonération de contribution à la CFP à compter de l'année 2010 au regard de l'absence de revenus, donc en application de l'article L. 756-3 de ce même code, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées ;
ALORS QU'aucune cotisation n'est due au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice exonération pour les personnes commençant à exercer, dans les départements de la Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion, une activité les assujettissant notamment au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; qu'en décidant néanmoins que la contribution pour la formation professionnelle continue pour l'année 2008 a valablement été appelée à hauteur de 50 euros en 2009, quand la création d'activité de l'exposant datait du 20 janvier 2008, le Tribunal a violé l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité indépendante dans les départements d'outre-mer sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret ; qu'en retenant que cette exonération ne s'appliquait pas pour l'année 2008 quand il n'était pas contesté que les revenus de M. X... étaient inférieurs au seuil fixé par décret dès 2008, le Tribunal a violé l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale.