Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-19.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.806
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mai 2004), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime de séparation de biens à la suite de son divorce avec M. Y..., de l'avoir déboutée de sa demande aux fins de sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement d'une plainte pénale déposée contre X. pour altération frauduleuse de la vérité, dénonçant l'existence d'un rapport adressé au directeur général des impôts ;
Attendu qu'après avoir rappelé que M. Y... justifiait que Mme de X..., à la suite d'une plainte déposée à l'encontre de deux fonctionnaires de l'administration fiscale qui, selon elle, auraient été complices de son ex-mari pour couvrir l'absence de ses déclarations de revenus, avait été condamnée par le tribunal correctionnel le 7 novembre 1996 pour dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient que Mme de X..., qui a déposé une nouvelle plainte le 22 septembre 2001, sollicite un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale sans démontrer que cette procédure a un lien avec la présente instance ;
Qu'en l'absence de preuve par Mme de X... de la mise en mouvement d'une action publique procédant de mêmes faits et de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel, qui a ainsi légalement justifié sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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