Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-23.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.108
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° K 19-23.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.108 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe progrès, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe progrès aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe progrès et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône en ce qu'il a dit que M. B... est victime d'une situation de discrimination syndicale de la part de son employeur la société, sauf à ajouter qu'elle résulte du non-paiement d'heures supplémentaires sur des temps de réunions ; condamné la société à payer à M. B... 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société à payer au syndicat CGE CGC MEDIAS 2000 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société GROUPE PROGRES aux dépens, d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 24000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions sur la période de 2009 à 2013 et débouté M. B... du surplus de sa demande à ce titre, d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, outre trois 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 6000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions au cours de l'année 2014 et débouté M. B... du surplus de sa demande de ce chef ; condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats au cours de l'année 2014 et débouté M. B... du surplus de sa demande à ce titre ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer au syndicat CFE CGC la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (année 2014) et débouté le syndicat du surplus de sa demande indemnitaire ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Grenoble
AUX MOTIFS QUE « Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
A l'audience du 8 avril 2019, la Cour a autorisé les parties à déposer dans le délai d'une semaine une note en délibéré pour qu'elles s'expriment sur les moyens soulevés d'office portant sur la recevabilité des prétentions de Monsieur B... aux fins de confirmation de la décision du bureau de conciliation et de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 7 septembre 2015 et afin qu'elles donnent toute explication sur une éventuelle litispendance au titre des prétentions de Monsieur B... s'agissant du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014.
Monsieur B... a transmis le 15 avril 2019 une note en délibéré par RPVA.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents au titre de l'année 2014 :
A titre liminaire, il est relevé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'a pas été soumise à la Cour d'Appel de LYON dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 2016 partiellement infirmé.
La Cour n'entend en outre pas soulevé d'office l'exception de litispendance qui n'a pas été invoquée avant la clôture des débats par l'une ou l'autre des parties.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Au titre des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement pour l'année 2014 Monsieur B... fournit à la Cour et se prévaut de :
- deux tableaux de relevés d'heures supplémentaires sur l'année 2014, dont l'un par mois et l'autre semaine par semaine, avec une distinction du nombre d'heures revendiquées chaque semaine pour chacun des mandats internes comme externes du salarié ainsi que le calcul des rappels d'heures supplémentaires avec celles majorées de 25 % et celles majorées de 50 %
- la décision du bureau de conciliation du 7 septembre 2015 du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE du 7 septembre 2015 accordant un paiement provisionnel à Monsieur B... d'heures supplémentaires pour l'année 2014 relevant que la société GROUPE PROGRES ne « conteste aucune heure effectuée par Monsieur B... sur l'année 2014, telles que celles définies dans les tableaux fournis, tant par le demandeur que par la société défenderesse »
- les attestations et justificatifs de présence de Monsieur B... au titre de ses mandats externes, les demandes de remboursement à l'employeur des temps consacrés par Monsieur B... à des mandats externes avec un tableau récapitulatif des paiements reçus par l'employeur, ainsi que les plannings mensuels du salarié faisant apparaître les temps consacrés par le salarié à ses mandats internes
- l'arrêt du 15 janvier 2016 dans ses dispositions non atteintes par la cassation, qui s'agissant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013, a précisé dans ses motifs que le salarié pouvait revendiquer à titre d'heures supplémentaires en l'espèce à la fois les temps consacrés au titre des mandats internes mais également des mandats externes, le salarié n'ayant été débouté de sa demande d'heures supplémentaires pour ses mandats externes qu'au seul motif qu'il n'avait pas présenté de tableaux établis par semaine civile mais par mois.
De son côté l'employeur n'a pas conclu sur la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur B... pour l'année 2014 et ne s'est prévalu d'aucun élément.
Dans ces conditions, la Cour juge que les éléments fournis uniquement par Monsieur B... sont parfaitement exploitables et pertinents puisqu'il produit notamment pour la totalité de l'année 2014 un relevé par semaine civile des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées, en distinguant chacun de ses mandats de sorte que l'employeur était mis en situation de faire toute observation sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre des heures consacrées à ses mandats, qu'ils soient internes ou externes dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Si la Cour n'est pas liée par les motifs de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON ainsi que par ceux de la décision provisoire du bureau de conciliation du 7 septembre 2015, ceux-ci constituent des faits juridiques dont Monsieur B... peut parfaitement se prévaloir au soutien de sa demande d'heures supplémentaires.
En particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B... des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA.
Il apparaît que la SA GROUPE PROGRES, comme pour les années 2009 à 2013, a sollicité en 2014 des organismes concernés par les mandats externes exercés par Monsieur B... le remboursement des heures qu'il a consacrées à l'exercice de chacun de ses mandats avec un montant que Monsieur B... estime dans ses écritures à 52367 euros d'après sa pièce n°33 (50367,36 euros en cumul outre 46,80 heures de crédit formation CPH) correspondant à 1027 heures sur l'année ; impliquant que l'employeur a considéré que les temps consacrés par Monsieur B... lors de ses mandats externes l'avaient été en tout ou partie pendant son temps de travail effectif.
S'agissant des mandats internes, le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par Monsieur B... figure sur les tableaux récapitulatifs qu'il a établis et peut être confronté aux plannings qu'il produit aux débats, étant ajouté que l'employeur est en mesure de connaître les durées des réunions auxquelles il a convoqué Monsieur B... et que ce dernier dispose légalement d'un montant déterminé de crédits d'heures pour ses mandats internes.
Alors que l'employeur était en situation de répondre de manière circonstanciée aux éléments fournis par le salarié, en particulier s'agissant du décompte d'heures supplémentaires par semaine sur l'ensemble de l'année 2014, la société GROUPE PROGRES n'a non seulement apporté aucune explication mais n'a produit aucun élément utile.
Il s'ensuit que Monsieur B... est fondé en l'ensemble de ses prétentions au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, étant relevé qu'il ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour, que la différence entre le montant total revendiqué et celui qui lui a déjà été accordé dans le cadre de la condamnation provisionnelle prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE dans sa décision du 7 septembre 2015, dont le calcul était nécessairement approximatif et erroné puisque réalisé à partir du cumul sur l'année des heures supplémentaires revendiquées, sans qu'il ne soit allégué et encore moins justifié de l'applicabilité à Monsieur B... d'une annualisation de son temps de travail.
Il convient en conséquence de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre de la persistance de l'employeur à ne pas régler à Monsieur B... l'intégralité du temps passé à l'exercice de ses mandats internes et externes :
Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'avait pas été présentée devant la Cour d'Appel de LYON.
Au visa des articles L 2328-1, L 1443-3, L 2146-1 et L 2146-2 du code du travail réprimant le délit d'entrave respectivement aux mandats de membre du Comité d'entreprise, de Conseiller Prud'homme et de délégué syndical, la SA GROUPE PROGRES s'est rendue coupable de fait d'entrave au préjudice de Monsieur B... en refusant de lui régler les heures supplémentaires qu'il a sollicitées, en lien avec l'exercice de ses mandats internes et externes en 2014 en ce que la société GROUPE PROGRES, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations en référé et provisoires puis au fond pour les années antérieures, non seulement persiste à refuser de régler ces heures supplémentaires pourtant dues, mais n'a apporté ni réponse ni justification à la demande formée par le salarié au titre de l'année 2014 caractérisant une volonté délibérée de ne pas respecter ses obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires sus-énoncées pour les mandats extérieurs et s'agissant des mandats internes, d'un accord d'entreprise, et ce dans des circonstances de nature à nuire significativement à l'exercice par Monsieur B... de ses différents mandats à raison du préjudice financier que lui cause le non-paiement systématique d'un montant significatif d'heures supplémentaires en lien avec ses mandats, outre l'obligation dans laquelle il se trouve de recourir régulièrement à justice pour être rempli de ses droits.
Au vu de l'entrave constatée sur l'année 2014, du nombre de mandats concernés et de la gêne nécessairement subie par le salarié dans l'exercice de ses mandats à raison du non-paiement spontané par son employeur des heures supplémentaires de travail correspondant à des temps qu'il leur consacre, il convient de condamner la SAS GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts et de rejeter le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions et le périmètre de la cassation :
sur le périmètre de la cassation partielle :
Au visa de l'article 625 du code de procédure, l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 15 janvier 2016 n'a été cassé que partiellement par l'arrêt du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation et plus précisément seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions.Il résulte de l'analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON que Monsieur B... avait présenté une demande indemnitaire de 120000 euros au titre de la discrimination syndicale dans le déroulement de carrière, dont il a été débouté et qui n'est pas atteinte par la cassation et qu'il avait par ailleurs formulé deux demandes indemnitaires de 32000 euros et de 20000 euros au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions qui sont seules concernées par la cassation.
S'agissant des dispositions du jugement concernées par la cassation partielle, la Cour observe que restent en litige à la fois la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur B... la somme de 31950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire et la mention corrélative du dispositif selon laquelle il est « dit que Monsieur X... B... est victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur, la société GROUPE PROGRES », mais également et nécessairement la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 100000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.
Cette dernière condamnation avait certes été motivée essentiellement au regard d'un retard allégué par Monsieur B... dans le déroulement de sa carrière, qui n'a in fine pas été retenu par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 rejetant cette demande dans une disposition qui n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt du 29 novembre 2017, mais également par une différence de traitement de Monsieur B... par rapport à d'autres représentants du personnel au regard de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi de cassation, Monsieur B... a fait évoluer ses demandes au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions, comme l'y autorise l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'il sollicite désormais 50000 euros de dommages et intérêts et 10000 euros supplémentaires de dommages et intérêts pour poursuite d'une attitude discriminante durant l'année 2014.
sur la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions :
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur B... apporte comme éléments de fait laissant supposer qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur le fait que :
- il a dû saisir à plusieurs reprises en référé puis au fond la juridiction prud'homale pour obtenir sur la période de 2009 à 2014 la condamnation de son employeur à lui régler les heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il a passés dans des réunions convoquées par l'employeur au titre de ses différents mandats internes, outre les temps de trajet, de sorte que la SA GROUPE PROGRES a témoigné d'une obstination délibérée et durable à ne pas respecter ses obligations issues de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 ; ce qui ressort effectivement de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 7 avril 2011 rendu en référé mais également des termes de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON, statuant au fond, s'agissant des dispositions non atteintes par la cassation et devenues définitives, qui a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... en application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 la somme de 13021,45 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 1302,15 euros au titre des congés payés afférents sur les années 2009 à 2013 et enfin des dispositions du présent arrêt au titre de l'année 2014 ;
- d'autres représentants du personnel émanant de différentes organisations syndicales ont obtenu une compensation du temps de réunions et de trajets sous forme de paiement d'heures supplémentaires ou de journées de récupération ; ce qui est effectivement confirmé par les attestations produites aux débats dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile émanant de Messieurs E... H..., W... S..., J... Q..., C... L... et de Mesdames F... G..., A... R..., F... I....
Comme justifications à ces faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale avancés par le salarié, l'employeur fait valoir que :
- le salarié a entretenu « un flou », relevé par l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 15 janvier 2016, dans ses demandes d'heures supplémentaires entre les temps qu'il consacrait à ses mandats internes à l'entreprise et ceux externes ;
- le conseil de prud'hommes l'a condamné à tort au paiement d'une indemnité au titre de la discrimination syndicale pour les heures passées en réunion par référence à l'article L 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé, qui prévoit une indemnité qui n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et supposant la démonstration qui n'est pas faite d'une intention coupable de sa part ;
- Monsieur B... doit prouver une faute, un lien de causalité et un préjudice ; ce qu'il s'est abstenu de faire ;
- Monsieur B... a pris pour habitude de se rendre aux réunions paritaires organisées par son employeur à des moments où il a préalablement positionné des jours de congés et de RTT, lui permettant de profiter du bénéfice de l'accord d'entreprise.
Il convient de reprendre chacune des justifications objectées par l'employeur afin de déterminer s'ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
D'une première part, si la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 a effectivement relevé dans ses motifs « un certain flou qu'entretient à ce sujet Monsieur B... » et l'a débouté de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires afférentes à ses mandats extérieurs, elle a pu sans difficulté d'après les éléments fournis par l'une et l'autre des parties déterminer les heures supplémentaires dues par la société GROUPE PROGRES au titre des temps de réunions paritaires organisées par l'employeur, outre les temps de trajet, que l'employeur a refusé de régler. Le non-paiement des heures supplémentaires litigieuses à Monsieur B... ne saurait donc être justifié par le « flou » allégué par l'employeur, qui convoquant les réunions, étant en mesure d'en connaître la durée et sachant s'il avait ou non accordé au préalable des congés ou des RTT à Monsieur B... sur ces temps de réunions, était parfaitement en mesure de régler lesdites heures supplémentaires par l'application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 et ce d'autant, que d'autres représentants du personnel attestent qu'ils ont été payés d'heures supplémentaires sans difficulté particulière dans les mêmes circonstances.
D'une seconde part, l'erreur de droit commise par les premiers juges, qui ont opéré une confusion entre l'indemnité pour travail dissimulé due en cas de rupture du contrat de travail et l'indemnisation d'une discrimination syndicale n'est absolument pas une justification objective du refus persistant antérieur à cette décision de la SA GROUPE PROGRES de régler les heures supplémentaires dues à Monsieur B... en vertu de l'accord d'entreprise précité.
D'une troisième part, c'est à tort que l'employeur soutient qu'il appartient à Monsieur B... de prouver une faute au vu des règles probatoires particulières s'agissant d'une discrimination prohibée énoncées à l'article précité L 1134-1 du code du travail, la juridiction étant souveraine une fois la discrimination prohibée admise de déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié en lien avec celle-ci d'après les circonstances de l'espèce et les éléments fournis.
D'une quatrième part, l'employeur ne saurait justifier le refus de paiement des heures supplémentaires en raison de la pratique qu'il reproche au salarié consistant à positionner des heures de RTT ou de congés payés lors des réunions convoquées par l'employeur dès lors que ces congés ont été acceptés par l'employeur.
Il convient en conséquence de juger que Monsieur X... B... a subi de 2009 à 2013 une discrimination syndicale de la part de la SA GROUPE PROGRES à raison du non-paiement persistant et délibéré par son employeur du temps passé dans les réunions auxquelles il l'avait convoqué dans le cadre de ses différents mandats internes à l'entreprise.
Cette discrimination syndicale s'est poursuivie en 2014 puisque par le présent arrêt, il est fait droit à une demande nouvelle en cause d'appel de rappels d'heures supplémentaires au titre non seulement du temps passé par le salarié à des réunions paritaires internes à l'entreprise auxquelles Monsieur B... avait été convoqué par son employeur mais également au titre de l'exercice de ses mandats externes, Monsieur B... ayant fourni pour cette année un décompte des heures supplémentaires par semaine civile ; ce qu'il s'était abstenu de faire devant la Cour d'appel de LYON pour les années 2009 à 2013.
Eu égard à la période considérée de 5 années pendant laquelle Monsieur B... a subi une discrimination syndicale, aux multiples procédures qu'il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, à la persistance de l'employeur dans son comportement discriminatoire nonobstant les condamnations successives et compte tenu du quantum significatif d'heures supplémentaires que la SA GROUPE PROGRES refusait abusivement de régler, Monsieur X... B... rapporte la preuve suffisante d'un préjudice au titre de la discrimination syndicale subie à hauteur de 24000 euros sur la période de 2009 à 2013 et de 6000 euros sur l'année 2014.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer la somme de 31590 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire ainsi qu'à celle de 100000 euros pour discrimination syndicale et la SA GROUPE PROGRES sera condamnée à payer à Monsieur X... B... la somme de 24000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à raison du temps passé en réunions, le surplus de la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale pour la période de 2009 à 2013 étant rejeté.
La Cour condamne par ailleurs la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 6000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale pour l'année 2014 au titre du temps passé en réunions et rejette le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat CGE-CGC MEDIAS 2000 :
Il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la présente Cour d'Appel puisque la Cour d'appel de LYON avait certes été saisie d'une demande indemnitaire de la part du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 mais pour une période antérieure de 2009 à 2013.
Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, le syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 apporte la preuve suffisante que le non-paiement en 2014 à Monsieur B... par la SA GROUPE PROGRES de manière délibérée d'heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il passe à des réunions de représentant du personnel constitue une atteinte à l'exercice du droit syndical.
Compte tenu de la période concernée, du fait que la SA GROUPE PROGRES a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation désormais définitive pour la période antérieure de 2009 à 2013 pour des faits fautifs similaires par arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON dans une disposition non concernée par la cassation partielle, il convient de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer au syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 la somme de 1500 euros de dommages et intérêts nets en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au visa des articles 624 et 639 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SA GROUPE PROGRES succombant partiellement à l'instance, sera tenue des entiers dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé à ce titre, et sera également condamnée aux entiers dépens d'appel exposés devant la Cour d'appel de LYON et devant la présente Cour d'appel.
L'équité commande de confirmer les indemnités de 1000 euros alloués à Monsieur X... B... et de 1000 euros alloués au syndicat CFE CGC MEDIAS 2000 et de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... une indemnité complémentaire de 3000 euros, le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté »
ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles 46 du décret du 20 mai 2016 et de l'article R 1461-2 du code du travail que les appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 6) que l'acte d'appel avait été formé le 25 septembre 2014, de sorte que la procédure d'appel était assujettie aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt d'appel, devant la cour d'appel de renvoi ; qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt qu'à l'audience du 8 avril 2019, avait été soulevée une exception de litispendance au titre des prétentions de M. B... s'agissant du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 ; qu'en retenant qu'elle n'entendait pas soulever d'office une exception de litispendance qui n'avait pas été soulevée par les parties avant l'ordonnance de clôture rendue le 12 février 2019 (v. arrêt p. 12), lorsque la procédure étant sans représentation obligatoire, les parties pouvaient soulever oralement tout moyen à l'audience dont la cour d'appel se trouvait dès lors saisie, cette dernière a violé les articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, R. 1461-2 du code du travail, 631 et 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, outre 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... les sommes de 6000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions au cours de l'année 2014, 2000 euros nets de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats au cours de l'année 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Progrès à payer au syndicat CFE CGC la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (année 2014) ainsi que d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Groupe Progrès aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Grenoble
AUX MOTIFS QUE « Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
A l'audience du 8 avril 2019, la Cour a autorisé les parties à déposer dans le délai d'une semaine une note en délibéré pour qu'elles s'expriment sur les moyens soulevés d'office portant sur la recevabilité des prétentions de Monsieur B... aux fins de confirmation de la décision du bureau de conciliation et de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 7 septembre 2015 et afin qu'elles donnent toute explication sur une éventuelle litispendance au titre des prétentions de Monsieur B... s'agissant du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014.
Monsieur B... a transmis le 15 avril 2019 une note en délibéré par RPVA.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents au titre de l'année 2014 :
A titre liminaire, il est relevé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'a pas été soumise à la Cour d'Appel de LYON dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 2016 partiellement infirmé.
La Cour n'entend en outre pas soulevé d'office l'exception de litispendance qui n'a pas été invoquée avant la clôture des débats par l'une ou l'autre des parties.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Au titre des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement pour l'année 2014 Monsieur B... fournit à la Cour et se prévaut de :
- deux tableaux de relevés d'heures supplémentaires sur l'année 2014, dont l'un par mois et l'autre semaine par semaine, avec une distinction du nombre d'heures revendiquées chaque semaine pour chacun des mandats internes comme externes du salarié ainsi que le calcul des rappels d'heures supplémentaires avec celles majorées de 25 % et celles majorées de 50 %
- la décision du bureau de conciliation du 7 septembre 2015 du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE du 7 septembre 2015 accordant un paiement provisionnel à Monsieur B... d'heures supplémentaires pour l'année 2014 relevant que la société GROUPE PROGRES ne « conteste aucune heure effectuée par Monsieur B... sur l'année 2014, telles que celles définies dans les tableaux fournis, tant par le demandeur que par la société défenderesse »
- les attestations et justificatifs de présence de Monsieur B... au titre de ses mandats externes, les demandes de remboursement à l'employeur des temps consacrés par Monsieur B... à des mandats externes avec un tableau récapitulatif des paiements reçus par l'employeur, ainsi que les plannings mensuels du salarié faisant apparaître les temps consacrés par le salarié à ses mandats internes - l'arrêt du 15 janvier 2016 dans ses dispositions non atteintes par la cassation, qui s'agissant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013, a précisé dans ses motifs que le salarié pouvait revendiquer à titre d'heures supplémentaires en l'espèce à la fois les temps consacrés au titre des mandats internes mais également des mandats externes, le salarié n'ayant été débouté de sa demande d'heures supplémentaires pour ses mandats externes qu'au seul motif qu'il n'avait pas présenté de tableaux établis par semaine civile mais par mois. De son côté l'employeur n'a pas conclu sur la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur B... pour l'année 2014 et ne s'est prévalu d'aucun élément.
Dans ces conditions, la Cour juge que les éléments fournis uniquement par Monsieur B... sont parfaitement exploitables et pertinents puisqu'il produit notamment pour la totalité de l'année 2014 un relevé par semaine civile des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées, en distinguant chacun de ses mandats de sorte que l'employeur était mis en situation de faire toute observation sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre des heures consacrées à ses mandats, qu'ils soient internes ou externes dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Si la Cour n'est pas liée par les motifs de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON ainsi que par ceux de la décision provisoire du bureau de conciliation du 7 septembre 2015, ceux-ci constituent des faits juridiques dont Monsieur B... peut parfaitement se prévaloir au soutien de sa demande d'heures supplémentaires.
En particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B... des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA.
Il apparaît que la SA GROUPE PROGRES, comme pour les années 2009 à 2013, a sollicité en 2014 des organismes concernés par les mandats externes exercés par Monsieur B... le remboursement des heures qu'il a consacrées à l'exercice de chacun de ses mandats avec un montant que Monsieur B... estime dans ses écritures à 52367 euros d'après sa pièce n°33 (50367,36 euros en cumul outre 46,80 heures de crédit formation CPH) correspondant à 1027 heures sur l'année ; impliquant que l'employeur a considéré que les temps consacrés par Monsieur B... lors de ses mandats externes l'avaient été en tout ou partie pendant son temps de travail effectif.
S'agissant des mandats internes, le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par Monsieur B... figure sur les tableaux récapitulatifs qu'il a établis et peut être confronté aux plannings qu'il produit aux débats, étant ajouté que l'employeur est en mesure de connaître les durées des réunions auxquelles il a convoqué Monsieur B... et que ce dernier dispose légalement d'un montant déterminé de crédits d'heures pour ses mandats internes.
Alors que l'employeur était en situation de répondre de manière circonstanciée aux éléments fournis par le salarié, en particulier s'agissant du décompte d'heures supplémentaires par semaine sur l'ensemble de l'année 2014, la société GROUPE PROGRES n'a non seulement apporté aucune explication mais n'a produit aucun élément utile.
Il s'ensuit que Monsieur B... est fondé en l'ensemble de ses prétentions au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, étant relevé qu'il ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour, que la différence entre le montant total revendiqué et celui qui lui a déjà été accordé dans le cadre de la condamnation provisionnelle prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE dans sa décision du 7 septembre 2015, dont le calcul était nécessairement approximatif et erroné puisque réalisé à partir du cumul sur l'année des heures supplémentaires revendiquées, sans qu'il ne soit allégué et encore moins justifié de l'applicabilité à Monsieur B... d'une annualisation de son temps de travail.
Il convient en conséquence de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre de la persistance de l'employeur à ne pas régler à Monsieur B... l'intégralité du temps passé à l'exercice de ses mandats internes et externes :
Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'avait pas été présentée devant la Cour d'Appel de LYON.
Au visa des articles L 2328-1, L 1443-3, L 2146-1 et L 2146-2 du code du travail réprimant le délit d'entrave respectivement aux mandats de membre du Comité d'entreprise, de Conseiller Prud'homme et de délégué syndical, la SA GROUPE PROGRES s'est rendue coupable de fait d'entrave au préjudice de Monsieur B... en refusant de lui régler les heures supplémentaires qu'il a sollicitées, en lien avec l'exercice de ses mandats internes et externes en 2014 en ce que la société GROUPE PROGRES, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations en référé et provisoires puis au fond pour les années antérieures, non seulement persiste à refuser de régler ces heures supplémentaires pourtant dues, mais n'a apporté ni réponse ni justification à la demande formée par le salarié au titre de l'année 2014 caractérisant une volonté délibérée de ne pas respecter ses obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires sus-énoncées pour les mandats extérieurs et s'agissant des mandats internes, d'un accord d'entreprise, et ce dans des circonstances de nature à nuire significativement à l'exercice par Monsieur B... de ses différents mandats à raison du préjudice financier que lui cause le non-paiement systématique d'un montant significatif d'heures supplémentaires en lien avec ses mandats, outre l'obligation dans laquelle il se trouve de recourir régulièrement à justice pour être rempli de ses droits.
Au vu de l'entrave constatée sur l'année 2014, du nombre de mandats concernés et de la gêne nécessairement subie par le salarié dans l'exercice de ses mandats à raison du non-paiement spontané par son employeur des heures supplémentaires de travail correspondant à des temps qu'il leur consacre, il convient de condamner la SAS GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts et de rejeter le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions et le périmètre de la cassation :
sur le périmètre de la cassation partielle :
Au visa de l'article 625 du code de procédure, l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 15 janvier 2016 n'a été cassé que partiellement par l'arrêt du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation et plus précisément seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions. Il résulte de l'analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON que Monsieur B... avait présenté une demande indemnitaire de 120000 euros au titre de la discrimination syndicale dans le déroulement de carrière, dont il a été débouté et qui n'est pas atteinte par la cassation et qu'il avait par ailleurs formulé deux demandes indemnitaires de 32000 euros et de 20000 euros au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions qui sont seules concernées par la cassation.
S'agissant des dispositions du jugement concernées par la cassation partielle, la Cour observe que restent en litige à la fois la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur B... la somme de 31950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire et la mention corrélative du dispositif selon laquelle il est « dit que Monsieur X... B... est victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur, la société GROUPE PROGRES », mais également et nécessairement la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 100000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.
Cette dernière condamnation avait certes été motivée essentiellement au regard d'un retard allégué par Monsieur B... dans le déroulement de sa carrière, qui n'a in fine pas été retenu par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 rejetant cette demande dans une disposition qui n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt du 29 novembre 2017, mais également par une différence de traitement de Monsieur B... par rapport à d'autres représentants du personnel au regard de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi de cassation, Monsieur B... a fait évoluer ses demandes au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions, comme l'y autorise l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'il sollicite désormais 50000 euros de dommages et intérêts et 10000 euros supplémentaires de dommages et intérêts pour poursuite d'une attitude discriminante durant l'année 2014.
sur la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions :
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur B... apporte comme éléments de fait laissant supposer qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur le fait que :
- il a dû saisir à plusieurs reprises en référé puis au fond la juridiction prud'homale pour obtenir sur la période de 2009 à 2014 la condamnation de son employeur à lui régler les heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il a passés dans des réunions convoquées par l'employeur au titre de ses différents mandats internes, outre les temps de trajet, de sorte que la SA GROUPE PROGRES a témoigné d'une obstination délibérée et durable à ne pas respecter ses obligations issues de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 ; ce qui ressort effectivement de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 7 avril 2011 rendu en référé mais également des termes de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON, statuant au fond, s'agissant des dispositions non atteintes par la cassation et devenues définitives, qui a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... en application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 la somme de 13021,45 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 1302,15 euros au titre des congés payés afférents sur les années 2009 à 2013 et enfin des dispositions du présent arrêt au titre de l'année 2014 ;
- d'autres représentants du personnel émanant de différentes organisations syndicales ont obtenu une compensation du temps de réunions et de trajets sous forme de paiement d'heures supplémentaires ou de journées de récupération ; ce qui est effectivement confirmé par les attestations produites aux débats dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile émanant de Messieurs E... H..., W... S..., J... Q..., C... L... et de Mesdames F... G..., A... R..., F... I....
Comme justifications à ces faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale avancés par le salarié, l'employeur fait valoir que :
- le salarié a entretenu « un flou », relevé par l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 15 janvier 2016, dans ses demandes d'heures supplémentaires entre les temps qu'il consacrait à ses mandats internes à l'entreprise et ceux externes ;
- le conseil de prud'hommes l'a condamné à tort au paiement d'une indemnité au titre de la discrimination syndicale pour les heures passées en réunion par référence à l'article L 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé, qui prévoit une indemnité qui n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et supposant la démonstration qui n'est pas faite d'une intention coupable de sa part ;
- Monsieur B... doit prouver une faute, un lien de causalité et un préjudice ; ce qu'il s'est abstenu de faire ;
- Monsieur B... a pris pour habitude de se rendre aux réunions paritaires organisées par son employeur à des moments où il a préalablement positionné des jours de congés et de RTT, lui permettant de profiter du bénéfice de l'accord d'entreprise.
Il convient de reprendre chacune des justifications objectées par l'employeur afin de déterminer s'ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
D'une première part, si la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 a effectivement relevé dans ses motifs « un certain flou qu'entretient à ce sujet Monsieur B... » et l'a débouté de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires afférentes à ses mandats extérieurs, elle a pu sans difficulté d'après les éléments fournis par l'une et l'autre des parties déterminer les heures supplémentaires dues par la société GROUPE PROGRES au titre des temps de réunions paritaires organisées par l'employeur, outre les temps de trajet, que l'employeur a refusé de régler. Le non-paiement des heures supplémentaires litigieuses à Monsieur B... ne saurait donc être justifié par le « flou » allégué par l'employeur, qui convoquant les réunions, étant en mesure d'en connaître la durée et sachant s'il avait ou non accordé au préalable des congés ou des RTT à Monsieur B... sur ces temps de réunions, était parfaitement en mesure de régler lesdites heures supplémentaires par l'application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 et ce d'autant, que d'autres représentants du personnel attestent qu'ils ont été payés d'heures supplémentaires sans difficulté particulière dans les mêmes circonstances.
D'une seconde part, l'erreur de droit commise par les premiers juges, qui ont opéré une confusion entre l'indemnité pour travail dissimulé due en cas de rupture du contrat de travail et l'indemnisation d'une discrimination syndicale n'est absolument pas une justification objective du refus persistant antérieur à cette décision de la SA GROUPE PROGRES de régler les heures supplémentaires dues à Monsieur B... en vertu de l'accord d'entreprise précité.
D'une troisième part, c'est à tort que l'employeur soutient qu'il appartient à Monsieur B... de prouver une faute au vu des règles probatoires particulières s'agissant d'une discrimination prohibée énoncées à l'article précité L 1134-1 du code du travail, la juridiction étant souveraine une fois la discrimination prohibée admise de déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié en lien avec celle-ci d'après les circonstances de l'espèce et les éléments fournis.
D'une quatrième part, l'employeur ne saurait justifier le refus de paiement des heures supplémentaires en raison de la pratique qu'il reproche au salarié consistant à positionner des heures de RTT ou de congés payés lors des réunions convoquées par l'employeur dès lors que ces congés ont été acceptés par l'employeur.
Il convient en conséquence de juger que Monsieur X... B... a subi de 2009 à 2013 une discrimination syndicale de la part de la SA GROUPE PROGRES à raison du non-paiement persistant et délibéré par son employeur du temps passé dans les réunions auxquelles il l'avait convoqué dans le cadre de ses différents mandats internes à l'entreprise.
Cette discrimination syndicale s'est poursuivie en 2014 puisque par le présent arrêt, il est fait droit à une demande nouvelle en cause d'appel de rappels d'heures supplémentaires au titre non seulement du temps passé par le salarié à des réunions paritaires internes à l'entreprise auxquelles Monsieur B... avait été convoqué par son employeur mais également au titre de l'exercice de ses mandats externes, Monsieur B... ayant fourni pour cette année un décompte des heures supplémentaires par semaine civile ; ce qu'il s'était abstenu de faire devant la Cour d'appel de LYON pour les années 2009 à 2013.
Eu égard à la période considérée de 5 années pendant laquelle Monsieur B... a subi une discrimination syndicale, aux multiples procédures qu'il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, à la persistance de l'employeur dans son comportement discriminatoire nonobstant les condamnations successives et compte tenu du quantum significatif d'heures supplémentaires que la SA GROUPE PROGRES refusait abusivement de régler, Monsieur X... B... rapporte la preuve suffisante d'un préjudice au titre de la discrimination syndicale subie à hauteur de 24000 euros sur la période de 2009 à 2013 et de 6000 euros sur l'année 2014.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer la somme de 31590 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire ainsi qu'à celle de 100000 euros pour discrimination syndicale et la SA GROUPE PROGRES sera condamnée à payer à Monsieur X... B... la somme de 24000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à raison du temps passé en réunions, le surplus de la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale pour la période de 2009 à 2013 étant rejeté.
La Cour condamne par ailleurs la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 6000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale pour l'année 2014 au titre du temps passé en réunions et rejette le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat CGE-CGC MEDIAS 2000 :
Il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la présente Cour d'Appel puisque la Cour d'appel de LYON avait certes été saisie d'une demande indemnitaire de la part du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 mais pour une période antérieure de 2009 à 2013.
Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, le syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 apporte la preuve suffisante que le non-paiement en 2014 à Monsieur B... par la SA GROUPE PROGRES de manière délibérée d'heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il passe à des réunions de représentant du personnel constitue une atteinte à l'exercice du droit syndical.
Compte tenu de la période concernée, du fait que la SA GROUPE PROGRES a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation désormais définitive pour la période antérieure de 2009 à 2013 24 pour des faits fautifs similaires par arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON dans une disposition non concernée par la cassation partielle, il convient de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer au syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 la somme de 1500 euros de dommages et intérêts nets en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au visa des articles 624 et 639 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SA GROUPE PROGRES succombant partiellement à l'instance, sera tenue des entiers dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé à ce titre, et sera également condamnée aux entiers dépens d'appel exposés devant la Cour d'appel de LYON et devant la présente Cour d'appel.
L'équité commande de confirmer les indemnités de 1000 euros alloués à Monsieur X... B... et de 1000 euros alloués au syndicat CFE CGC MEDIAS 2000 et de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... une indemnité complémentaire de 3000 euros, le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté »
ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens ; qu'invitée par la cour d'appel à déposer une note en délibéré afin de donner toute explication sur une éventuelle litispendance au titre des prétentions de M. B... concernant le rappel d'heures supplémentaires pour 2014 qu'elle avait soulevée lors de l'audience du 8 avril 2019, la société Groupe Progrès avait déposé une telle note datée du 15 avril 2019 (en production); qu'en s'abstenant de mentionner l'existence de cette note dans sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, outre 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... les sommes de 6000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions au cours de l'année 2014, 2000 euros nets de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats au cours de l'année 2014 et d'AVOIR en conséquence condamné la société Groupe Progrès à payer au syndicat CFE CGC la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (année 2014) ainsi que d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Groupe Progrès aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Grenoble
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents au titre de l'année 2014 :
A titre liminaire, il est relevé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'a pas été soumise à la Cour d'Appel de LYON dans le cadre de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 15 janvier 2016 partiellement infirmé.
La Cour n'entend en outre pas soulevé d'office l'exception de litispendance qui n'a pas été invoquée avant la clôture des débats par l'une ou l'autre des parties.
L'article L 3171-4 du code du travail dispose que :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Au titre des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement pour l'année 2014 Monsieur B... fournit à la Cour et se prévaut de :
- deux tableaux de relevés d'heures supplémentaires sur l'année 2014, dont l'un par mois et l'autre semaine par semaine, avec une distinction du nombre d'heures revendiquées chaque semaine pour chacun des mandats internes comme externes du salarié ainsi que le calcul des rappels d'heures supplémentaires avec celles majorées de 25 % et celles majorées de 50 %
- la décision du bureau de conciliation du 7 septembre 2015 du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE du 7 septembre 2015 accordant un paiement provisionnel à Monsieur B... d'heures supplémentaires pour l'année 2014 relevant que la société GROUPE PROGRES ne « conteste aucune heure effectuée par Monsieur B... sur l'année 2014, telles que celles définies dans les tableaux fournis, tant par le demandeur que par la société défenderesse »
- les attestations et justificatifs de présence de Monsieur B... au titre de ses mandats externes, les demandes de remboursement à l'employeur des temps consacrés par Monsieur B... à des mandats externes avec un tableau récapitulatif des paiements reçus par l'employeur, ainsi que les plannings mensuels du salarié faisant apparaître les temps consacrés par le salarié à ses mandats internes
- l'arrêt du 15 janvier 2016 dans ses dispositions non atteintes par la cassation, qui s'agissant de sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2009 à 2013, a précisé dans ses motifs que le salarié pouvait revendiquer à titre d'heures supplémentaires en l'espèce à la fois les temps consacrés au titre des mandats internes mais également des mandats externes, le salarié n'ayant été débouté de sa demande d'heures supplémentaires pour ses mandats externes qu'au seul motif qu'il n'avait pas présenté de tableaux établis par semaine civile mais par mois. De son côté l'employeur n'a pas conclu sur la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur B... pour l'année 2014 et ne s'est prévalu d'aucun élément.
Dans ces conditions, la Cour juge que les éléments fournis uniquement par Monsieur B... sont parfaitement exploitables et pertinents puisqu'il produit notamment pour la totalité de l'année 2014 un relevé par semaine civile des heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées, en distinguant chacun de ses mandats de sorte que l'employeur était mis en situation de faire toute observation sur les heures supplémentaires revendiquées par le salarié au titre des heures consacrées à ses mandats, qu'ils soient internes ou externes dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.
Si la Cour n'est pas liée par les motifs de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON ainsi que par ceux de la décision provisoire du bureau de conciliation du 7 septembre 2015, ceux-ci constituent des faits juridiques dont Monsieur B... peut parfaitement se prévaloir au soutien de sa demande d'heures supplémentaires.
En particulier, la Cour observe effectivement comme l'a fait pour les années précédentes la Cour d'appel de LYON qu'il existe pour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B... des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de l'AGEMETRA.
Il apparaît que la SA GROUPE PROGRES, comme pour les années 2009 à 2013, a sollicité en 2014 des organismes concernés par les mandats externes exercés par Monsieur B... le remboursement des heures qu'il a consacrées à l'exercice de chacun de ses mandats avec un montant que Monsieur B... estime dans ses écritures à 52367 euros d'après sa pièce n°33 (50367,36 euros en cumul outre 46,80 heures de crédit formation CPH) correspondant à 1027 heures sur l'année ; impliquant que l'employeur a considéré que les temps consacrés par Monsieur B... lors de ses mandats externes l'avaient été en tout ou partie pendant son temps de travail effectif.
S'agissant des mandats internes, le nombre d'heures supplémentaires revendiquées par Monsieur B... figure sur les tableaux récapitulatifs qu'il a établis et peut être confronté aux plannings qu'il produit aux débats, étant ajouté que l'employeur est en mesure de connaître les durées des réunions auxquelles il a convoqué Monsieur B... et que ce dernier dispose légalement d'un montant déterminé de crédits d'heures pour ses mandats internes.
Alors que l'employeur était en situation de répondre de manière circonstanciée aux éléments fournis par le salarié, en particulier s'agissant du décompte d'heures supplémentaires par semaine sur l'ensemble de l'année 2014, la société GROUPE PROGRES n'a non seulement apporté aucune explication mais n'a produit aucun élément utile.
Il s'ensuit que Monsieur B... est fondé en l'ensemble de ses prétentions au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 ainsi qu'au titre des congés payés afférents, étant relevé qu'il ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la Cour, que la différence entre le montant total revendiqué et celui qui lui a déjà été accordé dans le cadre de la condamnation provisionnelle prononcée par le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE dans sa décision du 7 septembre 2015, dont le calcul était nécessairement approximatif et erroné puisque réalisé à partir du cumul sur l'année des heures supplémentaires revendiquées, sans qu'il ne soit allégué et encore moins justifié de l'applicabilité à Monsieur B... d'une annualisation de son temps de travail.
Il convient en conséquence de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre de la persistance de l'employeur à ne pas régler à Monsieur B... l'intégralité du temps passé à l'exercice de ses mandats internes et externes :
Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'avait pas été présentée devant la Cour d'Appel de LYON.
Au visa des articles L 2328-1, L 1443-3, L 2146-1 et L 2146-2 du code du travail réprimant le délit d'entrave respectivement aux mandats de membre du Comité d'entreprise, de Conseiller Prud'homme et de délégué syndical, la SA GROUPE PROGRES s'est rendue coupable de fait d'entrave au préjudice de Monsieur B... en refusant de lui régler les heures supplémentaires qu'il a sollicitées, en lien avec l'exercice de ses mandats internes et externes en 2014 en ce que la société GROUPE PROGRES, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations en référé et provisoires puis au fond pour les années antérieures, non seulement persiste à refuser de régler ces heures supplémentaires pourtant dues, mais n'a apporté ni réponse ni justification à la demande formée par le salarié au titre de l'année 2014 caractérisant une volonté délibérée de ne pas respecter ses obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires sus-énoncées pour les mandats extérieurs et s'agissant des mandats internes, d'un accord d'entreprise, et ce dans des circonstances de nature à nuire significativement à l'exercice par Monsieur B... de ses différents mandats à raison du préjudice financier que lui cause le non-paiement systématique d'un montant significatif d'heures supplémentaires en lien avec ses mandats, outre l'obligation dans laquelle il se trouve de recourir régulièrement à justice pour être rempli de ses droits.
Au vu de l'entrave constatée sur l'année 2014, du nombre de mandats concernés et de la gêne nécessairement subie par le salarié dans l'exercice de ses mandats à raison du non-paiement spontané par son employeur des heures supplémentaires de travail correspondant à des temps qu'il leur consacre, il convient de condamner la SAS GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts et de rejeter le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions et le périmètre de la cassation :
sur le périmètre de la cassation partielle :
Au visa de l'article 625 du code de procédure, l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 15 janvier 2016 n'a été cassé que partiellement par l'arrêt du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation et plus précisément seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions.Il résulte de l'analyse de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON que Monsieur B... avait présenté une demande indemnitaire de 120000 euros au titre de la discrimination syndicale dans le déroulement de carrière, dont il a été débouté et qui n'est pas atteinte par la cassation et qu'il avait par ailleurs formulé deux demandes indemnitaires de 32000 euros et de 20000 euros au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions qui sont seules concernées par la cassation.
S'agissant des dispositions du jugement concernées par la cassation partielle, la Cour observe que restent en litige à la fois la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur B... la somme de 31950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire et la mention corrélative du dispositif selon laquelle il est « dit que Monsieur X... B... est victime d'une discrimination syndicale de la part de son employeur, la société GROUPE PROGRES », mais également et nécessairement la condamnation de la société GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 100000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.
Cette dernière condamnation avait certes été motivée essentiellement au regard d'un retard allégué par Monsieur B... dans le déroulement de sa carrière, qui n'a in fine pas été retenu par la Cour d'appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 rejetant cette demande dans une disposition qui n'a pas fait l'objet d'une cassation par l'arrêt du 29 novembre 2017, mais également par une différence de traitement de Monsieur B... par rapport à d'autres représentants du personnel au regard de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008.
Dans le cadre de la présente procédure d'appel sur renvoi de cassation, Monsieur B... a fait évoluer ses demandes au titre de la discrimination syndicale liée à l'absence de paiement du temps passé en réunions, comme l'y autorise l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'il sollicite désormais 50000 euros de dommages et intérêts et 10000 euros supplémentaires de dommages et intérêts pour poursuite d'une attitude discriminante durant l'année 2014.
sur la discrimination syndicale pour non-paiement des heures passées en réunions :
Il résulte de l'article 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération en raison de ses activités syndicales.
L'article L 2141-5 du même code dans sa version antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rémunération.
L'article L 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur B... apporte comme éléments de fait laissant supposer qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur le fait que :
- il a dû saisir à plusieurs reprises en référé puis au fond la juridiction prud'homale pour obtenir sur la période de 2009 à 2014 la condamnation de son employeur à lui régler les heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il a passés dans des réunions convoquées par l'employeur au titre de ses différents mandats internes, outre les temps de trajet, de sorte que la SA GROUPE PROGRES a témoigné d'une obstination délibérée et durable à ne pas respecter ses obligations issues de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 ; ce qui ressort effectivement de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 7 avril 2011 rendu en référé mais également des termes de l'arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON, statuant au fond, s'agissant des dispositions non atteintes par la cassation et devenues définitives, qui a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... en application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 la somme de 13021,45 euros bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 1302,15 euros au titre des congés payés afférents sur les années 2009 à 2013 et enfin des dispositions du présent arrêt au titre de l'année 2014 ;
- d'autres représentants du personnel émanant de différentes organisations syndicales ont obtenu une compensation du temps de réunions et de trajets sous forme de paiement d'heures supplémentaires ou de journées de récupération ; ce qui est effectivement confirmé par les attestations produites aux débats dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile émanant de Messieurs E... H..., W... S..., J... Q..., C... L... et de Mesdames F... G..., A... R..., F... I....
Comme justifications à ces faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale avancés par le salarié, l'employeur fait valoir que :
- le salarié a entretenu « un flou », relevé par l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 15 janvier 2016, dans ses demandes d'heures supplémentaires entre les temps qu'il consacrait à ses mandats internes à l'entreprise et ceux externes ;
- le conseil de prud'hommes l'a condamné à tort au paiement d'une indemnité au titre de la discrimination syndicale pour les heures passées en réunion par référence à l'article L 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé, qui prévoit une indemnité qui n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail et supposant la démonstration qui n'est pas faite d'une intention coupable de sa part ;
- Monsieur B... doit prouver une faute, un lien de causalité et un préjudice ; ce qu'il s'est abstenu de faire ;
- Monsieur B... a pris pour habitude de se rendre aux réunions paritaires organisées par son employeur à des moments où il a préalablement positionné des jours de congés et de RTT, lui permettant de profiter du bénéfice de l'accord d'entreprise.
Il convient de reprendre chacune des justifications objectées par l'employeur afin de déterminer s'ils constituent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
D'une première part, si la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 15 janvier 2016 a effectivement relevé dans ses motifs « un certain flou qu'entretient à ce sujet Monsieur B... » et l'a débouté de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires afférentes à ses mandats extérieurs, elle a pu sans difficulté d'après les éléments fournis par l'une et l'autre des parties déterminer les heures supplémentaires dues par la société GROUPE PROGRES au titre des temps de réunions paritaires organisées par l'employeur, outre les temps de trajet, que l'employeur a refusé de régler. Le non-paiement des heures supplémentaires litigieuses à Monsieur B... ne saurait donc être justifié par le « flou » allégué par l'employeur, qui convoquant les réunions, étant en mesure d'en connaître la durée et sachant s'il avait ou non accordé au préalable des congés ou des RTT à Monsieur B... sur ces temps de réunions, était parfaitement en mesure de régler lesdites heures supplémentaires par l'application de l'accord d'entreprise du 12 novembre 2008 et ce d'autant, que d'autres représentants du personnel attestent qu'ils ont été payés d'heures supplémentaires sans difficulté particulière dans les mêmes circonstances.
D'une seconde part, l'erreur de droit commise par les premiers juges, qui ont opéré une confusion entre l'indemnité pour travail dissimulé due en cas de rupture du contrat de travail et l'indemnisation d'une discrimination syndicale n'est absolument pas une justification objective du refus persistant antérieur à cette décision de la SA GROUPE PROGRES de régler les heures supplémentaires dues à Monsieur B... en vertu de l'accord d'entreprise précité.
D'une troisième part, c'est à tort que l'employeur soutient qu'il appartient à Monsieur B... de prouver une faute au vu des règles probatoires particulières s'agissant d'une discrimination prohibée énoncées à l'article précité L 1134-1 du code du travail, la juridiction étant souveraine une fois la discrimination prohibée admise de déterminer l'étendue du préjudice subi par le salarié en lien avec celle-ci d'après les circonstances de l'espèce et les éléments fournis.
D'une quatrième part, l'employeur ne saurait justifier le refus de paiement des heures supplémentaires en raison de la pratique qu'il reproche au salarié consistant à positionner des heures de RTT ou de congés payés lors des réunions convoquées par l'employeur dès lors que ces congés ont été acceptés par l'employeur.
Il convient en conséquence de juger que Monsieur X... B... a subi de 2009 à 2013 une discrimination syndicale de la part de la SA GROUPE PROGRES à raison du non-paiement persistant et délibéré par son employeur du temps passé dans les réunions auxquelles il l'avait convoqué dans le cadre de ses différents mandats internes à l'entreprise.
Cette discrimination syndicale s'est poursuivie en 2014 puisque par le présent arrêt, il est fait droit à une demande nouvelle en cause d'appel de rappels d'heures supplémentaires au titre non seulement du temps passé par le salarié à des réunions paritaires internes à l'entreprise auxquelles Monsieur B... avait été convoqué par son employeur mais également au titre de l'exercice de ses mandats externes, Monsieur B... ayant fourni pour cette année un décompte des heures supplémentaires par semaine civile ; ce qu'il s'était abstenu de faire devant la Cour d'appel de LYON pour les années 2009 à 2013.
Eu égard à la période considérée de 5 années pendant laquelle Monsieur B... a subi une discrimination syndicale, aux multiples procédures qu'il a dû engager pour faire reconnaître ses droits, à la persistance de l'employeur dans son comportement discriminatoire nonobstant les condamnations successives et compte tenu du quantum significatif d'heures supplémentaires que la SA GROUPE PROGRES refusait abusivement de régler, Monsieur X... B... rapporte la preuve suffisante d'un préjudice au titre de la discrimination syndicale subie à hauteur de 24000 euros sur la période de 2009 à 2013 et de 6000 euros sur l'année 2014.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SA GROUPE PROGRES à payer la somme de 31590 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la situation de travail discriminatoire ainsi qu'à celle de 100000 euros pour discrimination syndicale et la SA GROUPE PROGRES sera condamnée à payer à Monsieur X... B... la somme de 24000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale à raison du temps passé en réunions, le surplus de la demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale pour la période de 2009 à 2013 étant rejeté.
La Cour condamne par ailleurs la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... la somme de 6000 euros nets de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale pour l'année 2014 au titre du temps passé en réunions et rejette le surplus de la demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat CGE-CGC MEDIAS 2000 :
Il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois devant la présente Cour d'Appel puisque la Cour d'appel de LYON avait certes été saisie d'une demande indemnitaire de la part du syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 mais pour une période antérieure de 2009 à 2013.
Au visa de l'article L 2132-3 du code du travail, le syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 apporte la preuve suffisante que le non-paiement en 2014 à Monsieur B... par la SA GROUPE PROGRES de manière délibérée d'heures supplémentaires correspondant à des temps qu'il passe à des réunions de représentant du personnel constitue une atteinte à l'exercice du droit syndical.
Compte tenu de la période concernée, du fait que la SA GROUPE PROGRES a d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation désormais définitive pour la période antérieure de 2009 à 2013 pour des faits fautifs similaires par arrêt du 15 janvier 2016 de la Cour d'Appel de LYON dans une disposition non concernée par la cassation partielle, il convient de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer au syndicat CFE-CGC MEDIAS 2000 la somme de 1500 euros de dommages et intérêts nets en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au visa des articles 624 et 639 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la SA GROUPE PROGRES succombant partiellement à l'instance, sera tenue des entiers dépens de première instance, le jugement dont appel étant confirmé à ce titre, et sera également condamnée aux entiers dépens d'appel exposés devant la Cour d'appel de LYON et devant la présente Cour d'appel.
L'équité commande de confirmer les indemnités de 1000 euros alloués à Monsieur X... B... et de 1000 euros alloués au syndicat CFE CGC MEDIAS 2000 et de condamner la SA GROUPE PROGRES à payer à Monsieur X... B... une indemnité complémentaire de 3000 euros, le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejeté »
ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son arrêt du 15 janvier 2016, dont les motifs ont été tenus pour faits juridiques par la cour d'appel de renvoi de nature à l'éclairer sur la demande d'heures supplémentaires présenté devant elle par M. B... au titre de l'année 2014, la cour d'appel de Lyon avait débouté M. B... de sa demande d'heures supplémentaires au titre des heures consacrées à ses mandats entre 2009 et 2013 après avoir relevé non seulement qu'il produisait des tableaux dans lesquels les heures supplémentaires étaient calculées « globalement mois par mois » et non « par semaine civile », mais également qu'il avait déduit « sans aucun fondement juridique des 151,67 heures par mois qu'il doit à son employeur les jours fériés et de congés payés (convertis en heures sur la base de 7,8 heures par jour) pour déterminer ainsi un seuil de déclenchement des heures supplémentaires artificiellement minoré » et qu'il avait « retenu comme des heures de travail effectif l'intégralité des crédits d'heures de délégation dont il bénéficie au titre de ses mandats internes » sans justifier du « temps qu'il a réellement consacré à l'exercice de ces mandats internes » ; qu'en retenant que dans cet arrêt, M. B... n'avait « été débouté de sa demande d'heures supplémentaires pour ses mandats externes qu'au seul motif qu'il n'avait pas présenté de tableaux établis par semaine civile mais par mois », pour en déduire qu'il étayait cette fois sa demande au titre de l'année 2014 par la production d'un tableau établi semaine par semaine, avec une distinction du nombre d'heures revendiquées chaque semaine pour chacun de ses mandats, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 15 janvier 2016 de la cour d'appel de Lyon en violation du principe susvisé.
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