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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-11.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.985

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 1998) rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 13 février 1996, pourvoi n° N 93-18.990) qu'après avoir obtenu de la juridiction des référés l'inscription d'une hypothèque et d'un nantissement provisoire sur les biens de l'un de ses clients, M. X..., ainsi qu'une saisie-arrêt sur un de ses avoirs, la société Lyonnaise de banque (la banque) l'a assigné en paiement devant la juridiction du fond ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt sa condamnation au paiement de la somme de 280 000 francs outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui juge qu'il ne conteste pas sa dette et même la reconnaît se prononce au mépris de ses conclusions d'appel qui soutenaient que "le montant réclamé par la SLB n'est établi par aucun document sérieux faisant apparaître le principal et les intérêts..., il convient de débouter purement et simplement la SLB qui n'établit à aucun moment le montant de sa créance", qu'ainsi, la cour méconnaît l'objet du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut condamner au paiement d'une somme qu'après avoir constaté l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible car tout paiement suppose une dette ; qu'en l'espèce, la cour a affirmé que la somme de 280 000 francs a été versée sur le compte de M. X... sans que ce fait n'ait été allégué par une des parties, qu'il ressort au contraire des documents versés aux débats et des écritures des parties que c'est le solde déjà débiteur fin 1991 que la banque considérait comme constituant désormais un prêt, ce qui n'impliquait donc pas nécessairement le versement d'une somme en capital puisque celle-ci était déjà "déboursée, que par la suite, la banque a constaté en avril 1992, que M. X... non seulement avait ponctuellement honoré les échéances d'un prêt de 300 000 francs crédit sur le même compte litigieux, mais encore a reconnu dans ses écritures d'appel que "Monsieur Roger X... a fait en sorte que le solde de son compte devienne créditeur", de sorte qu'il est impossible de concevoir comme l'exposant pouvait, en même temps, et sur le même compte n° 307856651 Y, être débiteur d'une somme de 280 000 francs, honorer ses échéances et finalement être créditeur ; qu'en l'état de ces faits, l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la banque demeurait incertaine, qu'en décidant le contraire les juges l'ont condamné au paiement d'une somme sans constater avec certitude la réalité de la dette alléguée, violant ainsi les articles 1134 alinéa 1, 1235 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas dit que M. X... ne contestait pas sa dette, a constaté que la banque avait consenti à M. X... et viré au crédit de l'un de ses comptes un crédit-relais à court terme destiné à lui permettre d'apurer le solde débiteur de ses comptes courants ; que par un motif, non discuté par le moyen, elle a relevé par ailleurs qu'il n'était pas contesté que le terme fixé pour ce prêt était le 31 décembre 1991 ; qu'elle a justement déduit de ces constatations l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz